DOI: 10.5553/AJ/2352068X2020006001002

African Journal of International Criminal JusticeAccess_open

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Le nouveau code de procédure pénale en Côte d’ivoire

entre avancées et innovations

Keywords Code de procédure pénale, Côte d’ivoire, droits de l’homme, justice, Criminal procedure code, human rights
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Judicaël Elisée Tiehi, 'Le nouveau code de procédure pénale en Côte d’ivoire', (2020) African Journal of International Criminal Justice 33-49

    Longtemps critiqué pour son système pénal jugé suranné, l’Etat de Côte d’ivoire a fait le choix de se doter d’un nouveau de procédure pénale dans le sillage de sa politique de réforme juridique et institutionnel et de modernisation de son système judiciaire. Adopté par la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 en vue de le conformer aux standards juridiques nationaux (la Constitution de 2016) et internationaux, ce nouveau code à l’architecture profondément restructurée consacre des avancées majeures en matière de protection des droits de l’homme dont l’une des plus emblématique reste la codification inédite de principes directeurs irradiant les différentes phases de la procédure pénale. Ces innovations, matérialisées par la consécration de mécanismes procéduraux révolutionnaires ainsi que par la création des institutions pénales nouvelles, constituent un tremplin vers la consolidation de l’Etat de droit dans le cadre duquel les attributs d’indépendance, d’impartialité et d’équité procédurale occuperont une place de choix.

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    Long criticized for his outdated criminal system, State of Côte d’ivoire has established a new criminal procedure code in the wake of its legal and institutional policy reform and modernization of its judicial system. Adopted by law n° 2018-975 on 27 December 2018 in order to comply it with national (constitutional provisions of 2016) and international legal standards, this new code with its profoundly restructured architecture enshrines major advances in relation to human rights protection, one of the most emblematic of which is the codification of guiding principles covering of various stages of criminal procedure. These innovations, embodied in setting of revolutionary procedural mechanisms and creation of new penal institutions are springboards towards the development Rule of law in which attributes of independence, impartiality and procedural equity will occupy a prominent place.

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    • Introduction

      En tant que « Ars boni et aequi »,1x Domitius ULPIANUS, Homme politique et juriste romain du III siècle. le droit s’entend d’un ensemble de règles destinées à organiser la conduite des hommes en société. Appréhendée sous l’angle de son objet, cette acception du droit ne saurait occulter sa dimension subjective dans le cadre de laquelle il désigne également des prérogatives que le droit objectif reconnait à un individu ou un groupe d’individus et dont le respect est assuré par la puissance publique.2x Serges GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), Lexique des Termes juridiques, 26e édition, Paris, Dalloz, 2018-2019, p. 217. Qu’à cela ne tienne, loin d’être gravé dans le marbre, le Droit ou le droit constitue une œuvre dynamique encline à s’adapter aux réalités nouvelles de la société dont il est appelé á régir le fonctionnement. Bien que valable pour toutes les branches du droit en général, ce postulat l’est davantage pour le droit pénal en particulier en ce qu’il vise à appréhender les comportements contraires à la loi afin d’en déterminer les sanctions applicables. Tout au long de son essor, force est de constater que le droit pénal s’est substantiellement enrichi de l’apport constant d’autres branches connexes au rang desquelles figurent en pole position les droits de l’homme. Basés sur un rapport d’enrichissement mutuel, le droit pénal et les droits de l’homme n’ont pas manqué, dans le cadre de leur « dialogue » respectif, de se compénétrer si bien que les droits de l’homme sont apparus, au fil du temps, comme un indispensable bouclier contre ses excès potentiels et les abus éventuels résultant de son application.3x Les rapports entre le droit pénal et les droits de l’homme ne sont pas pour autant univoques. Le droit pénal constitue également le cadre d’exercice des droits de l’homme. Voy. Yves CARTUYVELS, Hugues DUMONT, François OST, Michel Van De KERCHOVE, Sébastien Van De DROOHENBROECK (dir.), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles, Septembre 2007, 634 p. Pris sous cet angle, les droits de l’homme ont investi le champ du droit pénal pour en limiter l’action et ce, á un triple point de vue. D’abord, normatif dans la mesure où ils restreignent considérablement tout type d’actes juridiques en porte-à-faux avec le respect des droits et libertés fondamentales. Ensuite, sanctionnateur tant ils interdisent formellement toute forme de peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Enfin, procédural puisqu’exigeant l’application de garanties liées á la tenue d’un procès juste et équitable. Cet aspect procédural, dont l’étude nous intéresse hic et nunc, ne se limite guère au procès en lui-même tant il englobe inéluctablement l’ensemble de la chaine pénale allant de l’enquête, á la poursuite des auteurs en passant par la recherche des preuves. Cette pénétration des droits de l’homme dans l’espace pénal, symbole d’une certaine humanisation, mieux, de son humanisation certaine, fut á l’origine d’un mouvement quasi-universel de réformes juridiques4x Tel fut, par exemple, le cas en France où depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale en mars 1957, de nombreuses réformes y ont été introduites notamment la Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant á renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, la Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 portant création de la surveillance et de la rétention de sureté. vis-à-vis duquel la Côte d’Ivoire n’est aucunement restée insensible. Quoiqu’amendé à maintes reprises,5x Nous pouvons citer, entre autres, la Loi n° 69-371 du 12 août 1969, la Loi du n° 81-640 du 31 juillet 1981, la Loi n° 97-401 du 11 juillet 1997 et la Loi n° 98-747 du 23 décembre 1998. le code de procédure pénale (CPP) en vigueur depuis l’accession de la Côte d’ivoire á l’indépendance6x La Loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant code de procédure pénale. avait régulièrement fait l’objet de critiques le jugeant largement en deçà des exigences de sécurité juridique que requiert un Etat de droit.7x Les différents experts indépendants des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme ont constamment réitéré leur appel en faveur d’une révision des dispositions du précédent code de procédure pénale notamment « celles concernant la Cour d’assises qui n’offre pas la possibilité d’un double degré de juridiction, élément central du droit à un recours effectif, tel que reconnu à l’article 2 paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques », Rapport de Doudou Diène sur Côte d’ivoire, 2014, para. 18, p. 6. Partant d’un tel constat, l’Etat de Côte d’ivoire a adopté, dans la continuité de sa politique de réforme juridique et institutionnel et de modernisation de son système judiciaire,8x Au cœur de cette politique de modernisation du système judiciaire, une mention spéciale doit être faite au décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 portant organisation de l’assistance judiciaire en Côte d’ivoire. Ayant pour objectif de rapprocher l’institution judiciaire des justiciables, ce mécanisme d’assistance judiciaire s’entend du concours apporté par l’Etat à toutes les personnes économiquement défavorisées afin de leur permettre de faire valoir leurs droits en justice. En Côte d’ivoire, des bureaux locaux d’assistance judiciaire furent créés auprès de 36 juridictions de premier degré. la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale.9x La Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale publiée au Journal officiel de la république de Côte d’ivoire le 13 mars 2019. Fort de 854 articles, ce nouveau CPP ambitionne de rendre conforme le régime procédural ivoirien aux standards juridiques internationaux et nationaux, qui plus est, aux récentes dispositions issues du referendum constitutionnel du 30 Octobre 2016.10x La Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’ivoire promulguée le 8 novembre de la même année. Nonobstant sa survenance tardive, l’adoption de ce nouveau CPP constitue, à n’en point douter, un tournant juridique majeur dans l’histoire juridique contemporaine de la Côte d’ivoire. Outre sa mouture nouvelle, plus digeste et mieux élaborée qui donne l’avantage d’en faciliter l’accessibilité, le nouveau CPP consacre des innovations et avancées importantes qui témoignent d’un aggiornamento dans l’organisation du système judicaire ivoirien. Dès lors, quelles sont-elles? En d’autres termes, en quoi le nouveau CPP diffère-t-il de son prédécesseur ? Cette étude se propose, sans nécessairement prétendre á l’exhaustivité, de faire une analyse radiographique de ses principaux linéaments de laquelle il ressort clairement un renforcement significatif des garanties accordées aux parties à la procédure pénale (1) de même qu’une véritable refonte de l’architecture processuelle du système pénal ivoirien (2).

    • 1 Un renforcement significatif des droits des parties à la procédure pénale

      La valeur ajoutée du nouveau CPP s’apprécie à l’aune de son incontestable apport substantiel. Celui-ci transparait d’une part dans l’introduction expressis verbis de principes directeurs irradiant l’entièreté de la procédure pénale (1.1) ainsi que dans la nette précision des règles juridiques encadrant certains régimes spécifiques d’autre part (1.2).

      1.1 Une codification de principes directeurs irradiant l’entièreté de la procédure pénale

      L’introduction de principes directeurs constitue une originalité manifeste du nouveau CPP par rapport à son prédécesseur qui, dans son « Titre préliminaire », traitait directement « De l’action publique et civile ». Avant d’aborder plus en détail le contenu de ces principes directeurs, il parait non-dénué d’intérêt, par démarche méthodologie, de procéder à une opération définitoire des termes qui en constitue l’ossature. Dans son aspect purement juridique, le principe désigne « une règle établie par un texte en terme généraux destinée à inspirer diverses applications et s’imposant avec une autorité supérieure ».11x Gérard CORNU, Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant des amis de la culture juridique, PUF, Quadrige, 12e édition, janvier 2018, p. 445. De l’autre, l’adjectif « directeur » renvoie à celui « qui conduit, qui dirige, qui donne l’orientation générale ».12x Dictionnaire Larousse, 2018, p. 395. De l’avis du doyen CORNU, l’alliance de ces deux termes13x Dans le contexte français, la notion de principes directeurs est d’apparition assez récente. Bien qu’elle fut consacrée par la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, cette notion a été proposée en 1989 et 1990 par la « Commission justice pénale et droits de l’homme » présidée par Madame Mireille DELMAS-MARTY. semble dessiner « un axe de réflexion supposant un va-et-vient constant entre les dispositions préliminaires et subséquentes du code de procédure pénale ».14x Gérard CORNU, « Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes », in Etudes offertes à Pierre Bellet, Paris, Litec, 1991, p. 84. Ainsi, l’élaboration de principes directeurs scelle donc l’émergence « d’un droit du droit »15x Denis SALAS, « Etat et droit pénal : Le droit pénal entre Thémis et Diké », in Droits, n° 15, 1992, p. 84. qui oblige à appréhender les règles du corps du texte au regard des orientations générales contenues dans les « Dispositions préliminaires », considérées comme une sorte de préambule du CPP. S’inspirant d’une métaphore architecturale, on peut donc en déduire que les dispositions préliminaires sont par leur contenu la fondation du CPP et par leur contenant le fronton de celui-ci.16x Hervé HENRION, « L’article préliminaire du code de procédure pénale : vers une « théorie législative » du procès pénal ? », Archives de politique criminelle, Editions A. Pedone, n° 23, 2001/1, p. 14. Le choix d’un tel contenant est loin d’être anodin. La dénomination « Dispositions préliminaires »17x Livre I du nouveau code de procédure pénale. fait tout d’abord référence à ce qui entre en tête de l’ordre numéral : ce sont les premières dispositions du code. Elle marque par voie de conséquence un rang de priorité18x Georges ROUHETTE, « L’article premier des lois », in Nicolas MOLFESSIS (dir.), Les mots de la loi, 1999, p. 37 et ss. puisqu’étant considérées comme les premières des dispositions. Cette priorité s’explique par le fait que les dispositions préliminaires expriment le choix d’un plan du code dont elles en schématisent l’infrastructure.19x Hervé HENRION, « L’article préliminaire du code de procédure pénale : vers une « théorie législative » du procès pénal ? », op.cit., p. 16. Principes dont la pertinence et la normativité restent encore contestées,20x La notion de principes directeurs est récusée par une partie de la doctrine en ce qu’elle fait figure d’objet juridique non identifié. Ces critiques questionnent leur pertinence (déjà consacrés dans la plupart des textes nationaux et internationaux) et leur normativité (ils ne sauraient prévaloir sur les autres dispositions du code). De plus, certains Etats dont la Belgique et le Canada ont renoncé à les introduire dans leur code de procédure pénale. Pour aller plus loin, Voy., Roger MERLE, André VITU, Traité de procédure pénale, Cujas, 7e édition, 2000, 1068 pages ; Voy. Circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces, Bulletin officiel du ministère de la justice de la République française, n°80 (1 octobre-31 décembre 2000). le législateur ivoirien a toutefois jugé opportun, dans un souci de pédagogie et de cohérence, de les introduire en tête du nouveau CPP aux fins de rendre visibles, à l’attention des néophytes voire les professionnels du droit, ses lignes-forces dont les règles techniques ne sont que le reflet plus ou moins intelligible.21xVoy. Les commentaires de Didier THOMAS sur la Loi renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes en France, « Le concept de procès pénal », in La sanction du droit. Mélanges offerts à Pierre Couvrat, Paris, PUF, 2001, p. 401-416. Servant de « guide déontologique »,22x Etienne VERGES, Les principes directeurs du procès judicaire. Etude d’une catégorique juridique, Thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 2000, n° 385, p. 376. les principes directeurs indiquent la voie à suivre en fournissant « les fondements même des règles subséquentes [et en] déterminant la manière dont elles doivent être lues, interprétées et réinterprétées ».23x Pierre COUVRAT, Geneviève GIUDICELLI-DELAGE, « Une nouvelle procédure pénale ? », Revue de sciences criminelles, 2001, p. 139. Sur cette base,

      « le juge peut interpréter une règle technique à la lumière d’un principe directeur, le juge peut éteindre le champ d’application d’une règle technique conforme à un principe, ou à l’inverse, restreindre le champ d’application d’une règle technique contraire à un principe, le juge peut utiliser un principe pour créer de nouvelles règles techniques, soit pour combler les lacunes du code, soit pour remettre en cause les règles existantes ».24x Etienne VERGES, « Principes directeurs du procès pénal - origine et force normative des principes directeurs », JCl. Procédure pénale, LexisNexis, Fascicule 20, 2013, n°30.

      Dans le Titre I de son Livre I, le nouveau CPP énumère une série de cinq principes directeurs. Il s’agit de la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ; la présomption d’innocence ; le principe de proportionnalité et de nécessité des mesures de contrainte prise sous l’autorité judicaire ; le droit à un procès équitable et contradictoire ; et le principe du délai raisonnable. Etant placés symboliquement en tête de ce nouveau CPP, ces principes servent donc de boussole à toutes les étapes de la procédure pénale. De ce fait, ils jouissent au sein de ce nouveau CPP, contrairement au précédent, d’une visibilité manifeste et donc de lisibilité certaine. Loin d’être totalement méconnus de l’arsenal juridique ivoirien, la Constitution les consacre pour l’essentiel. Ainsi, après avoir réaffirmé dans son préambule la détermination de l’Etat de Côte d’ivoire

      « à bâtir un Etat de droit dans lequel les droits de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice, la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Cote d’ivoire est partie, notamment la Charte des Nations Unies de 1945, la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et es peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’acte constitutif de l’Union africaine, sont promus, protégés et garantis »,

      celle-ci y fait référence.
      Ces principes directeurs peuvent être regroupés selon une logique binaire.25x Les articles 1 à 5 du nouveau code de procédure pénale. Elles envisagent d’une part les principes relatifs à la conduite de la procédure pénale proprement dite c’est-à-dire la phase précédent le procès et d’autre part les principes afférents à la physionomie du procès pénal. Les premiers principes se rapportent précisément aux articles 1 à 3. Principe dont la valeur dans l’organisation judiciaire n’est plus à démontrer, la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement est un principe qui pose voire impose que, dans une affaire déterminée, la personne ayant rempli un rôle judiciaire de poursuite ne soit pas amené dans le même affaire à faire ensuite des actes d’instruction et a fortiori à prendre des décisions de jugement.26x Georges LEVASSEUR, « Le principe de la séparation des fonctions », extrait du Cours de procédure pénale, Paris, 1959-1960. Pour Jean Pradel, la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement signifie que chaque fonction judiciaire est assurée par des magistrats spécialisés.27x Jean PRADEL, Procédure pénale, 17e édition, Paris, Editions Cujas, 2013, p. 27. Ce principe donne en conséquence, aux attributs d’impartialité, d’objectivité de la Justice tout leur sens en constituant un gage contre les atteintes aux libertés individuelles et aux droits de l’accusé. En outre, en tant que principe fondamental en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée,28x Articles 11 de la Déclaration universelle de droits de l’homme de 1948 et 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966. la présomption d’innocence constitue la matrice de certains droits avec lesquels il entretient une parenté évidente à savoir le droit à la dignité humaine, le droit à la protection de l’autorité judiciaire ainsi que le droit à des mesures de contrainte proportionnelle tel que garanti par l’article 3 du CPP. Les seconds principes, quant à eux, sont prévus aux articles 4 et 5. Ils prévoient que le procès doit être contradictoire29x Frédéric SUDRE, (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, pp. 195-197. c’est-à-dire qu’il assure le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée aux juges.30x Cour européenne des droits de l’homme, Affaire J.J. c. Pays-Bas, arrêt, 27 mars 1998, § 43, p. 10. En clair, un procès contradictoire exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes, aussi bien à charge comme à décharge31x Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Rowe et Davis c. Royaume-Uni, arrêt, 16 février 2000, § 60. permettant de facto au requérant de disposer « du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».32x Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Leasf c. Estonie, arrêt, 27 juin 1968, § 80. Quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable,33x Articles 10 de la Déclaration universelle de droits de l’homme de 1948 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples de 1981. il a pour objet d’obtenir que tous les accusés ne demeurent pas pendent un temps trop long sous le coup d’une accusation et qu’ils soit décidé sur son bien-fondé.34x Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Wemhoff c. Allemagne, arrêt, 27 juin 1968, § 18. Le caractère raisonnable du procès s’appréciant suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent une évaluation de nature globale.35x Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Boddaert c. Belgique, arrêt, 6 mars 2012, § 36. Enfin, il convient de citer le droit reconnu à une personne condamnée de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure.36x Ce droit fait référence du principe du double degré de juridiction conformément aux 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Voy. Jean PRADEL, Procédure pénale, op.cit., p. 229 et ss. Contrairement à la première catégorie de principes qui semble relativement subjective et donc difficilement observable, cette seconde catégorie est manifestement plus pragmatique et peut être regroupée sous le vocable synthétisé de droit à un procès équitable. Constituant le prolongement voire le socle de la première catégorie, le droit à un procès équitable, en tant que recherche constante de l’équité,37x Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Gregacevic c. Croatie, arrêt, 10 juillet 2012, § 49; Voy. Aussi Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Groupe de travail sur les dossiers judiciaires stratégiques et République démocratique du Congo, 24 juillet 2011, 259/02. doit faire en sorte de traiter « (…) les diverses parties et l’autorité qui organise la justice, de la manière la plus conforme à cet idéal ».38x Yves SRTICKLER, « Le droit à un procès équitable », in CABRILLAC, Libertés et droits fondamentaux: Maitrise des connassances et de la culture juridique, Dalloz, 2019, 25e éd., p. 697. Somme toute, tel que présenté, ces principes directeurs font office de règles fondamentales, « de valeur supérieure » dirigeant la procédure pénale et formant l’armature d’un procès pénal respectueux des droits de l’homme. Cette place de choix réservée aux principes directeurs est d’ailleurs renforcée par une nette précision des règles juridiques gouvernant certains régimes spécifiques.

      1.2 Une précision des règles juridiques régissant certains régimes spécifiques

      Le nouveau CPP s’affranchit de son prédécesseur en ce qu’il encadre plus strictement certains régimes spécifiques régissant la procédure pénale. Ces régimes renvoient aux dispositions applicables aux mineurs, aux enquêtes des officiers de police judiciaire (OPJ) ainsi qu’aux prérogatives du Procureur de la république. En effet, s’agissant des enfants mineurs, l’ancien CPP n’avait prévu que de règles relatives aux mineurs à qui est imputée une infraction au détriment de celles se rapportant à la protection des mineures victimes ou témoins d’infraction. Ainsi, le nouveau CPP apporte une réponse corrective en introduisant des mesures particulières afférentes à cet aspect spécifique de la protection de l’enfance qui faisait, jusque-là, office de catégorie juridique non identifiée dans l’ancien CPP. Ce vide juridique relativement long peut surprendre l’observateur de la sociologie infractionnelle en Côte d’ivoire d’autant plus que l’intérêt porté par l’opinion publique, aussi bien nationale qu’internationale pour les mineurs ivoiriens victimes ou témoins d’infractions, n’est pas récent. En effet, en sus de la sempiternelle problématique de l’exploitation des enfants dans les exploitations cacaoyères,39xVoy. L’enquête menée récemment les autorités américaines en Côte d’ivoire dans le cadre d’un accord de coopération, signé en 2018, entre les Etats-Unis d’Amérique et le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants, mis en place par le gouvernement ivoirien. s’est fait également jour la question des violences ou d’agression à caractère sexuel ainsi que des enlèvements ou disparitions des enfants en progression sans cesse constante.40x Commission nationale des droits de l’homme de Côte d’ivoire (CNDHCI), Rapport de la CNDHCI sur la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant par l’Etat de Côte d’ivoire, Juin 2018, 20 p. D’un point de vue strictement juridique, l’adoption de cette législation pénale se justifie par l’obligation à la charge de l’Etat ivoirien d’exécuter ses engagements internationaux conformément à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.41x Cette Convention fut signée le 26 janvier 1990 par l’Etat de Côte d’ivoire et ratifiée par celui-ci le 04 février 1991. En vertu de son article 3 alinéa 1 de cet instrument juridique, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour les Etats Parties dans « toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs ».42x Le contenu de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant a été précisé par le Comité des droits de l’enfant dans son Observations générales n°14 sur le droit de l’enfant à ce que à ce que son intérieur supérieur soit une considération primordiale, 29 mai 2013. De plus cette nécessaire prise en compte de l’intérêt de l’enfant a été réaffirmée dans la Résolution 2005/20 du Conseil économique et social des Nations Unies en date du 22 juillet 2005 qui contient en annexe les lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels. Bien que dépourvues de force contraignante, ces lignes directrices tout en reconnaissant le caractère particulièrement vulnérable des enfants notamment des filles développent des bonnes pratiques en vue de limiter voire d’annihiler les préjudicies que subissent les enfants en raison de la criminalité et l’abus de pouvoir et la discrimination dont ils font l’objet à toutes les étapes du système de justice. C’est donc à cette aune que l’article 783 du nouveau CPP fait d’abord obligation à l’OPJ, le Procureur de la république, selon le cas, d’aviser les services judiciaires de protection de l’enfance et de la jeunesse placés auprès de chaque juridiction aux fins d’assurer une assistance au mineur lorsque celui-ci est impliqué dans une procédure pénale soit en tant que auteur ou complice soit en tant que victime ou témoin. L’article suivant apporte des précisions sur le délai de prescription de l’action publique en spécifiant que, dans les cas où elle était mineure au moment des faits, elle reste recevable à engager la poursuite soit par citation directe soit avec une constitution de partie civile pendant un délai de deux ans à compter de la majorité.43x Article 784 du nouveau code de procédure pénale. Par ailleurs, en matière de violences ou d’agressions à caractère sexuel constitutives d’infraction à l’égard des mineurs, le Procureur de la république peut, après entendu ou appelé le titulaire de l’autorité parentale, demander au juge des tutelles de désigner un tuteur ad hoc qui sera particulièrement charger de veiller aux intérêts du mineur dans le cadre de la procédure et se constituer partie civile au nom de celui-ci.44x Article 785 du nouveau code de procédure pénale. Cette prise en compte de l’intérêt du mineur est enfin renforcée par la dernière disposition45x Article 786 du nouveau code de procédure pénale. qui clôt le chapitre consacré à la protection des mineurs victime ou témoin d’infraction en vertu de laquelle le mineur victime ou témoin de moins de seize ans ne peut être entendu par les OPJ ou les magistrats qu’en présence de son représentant légal ou un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance ou de la jeunesse. En ce qui concerne les enquêtes des OPJ, l’enquête de flagrance fut davantage précisée. Créée par le législateur face à la nécessité d’une réaction rapide en vue de mettre fin au trouble causé par l’infraction et pour conserver les preuves, l’enquête de flagrance comprend désormais, en sus de la flagrance proprement dite qui renvoie à un crime ou un délit qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre,46x Article 77 § 1 du nouveau code de procédure pénale. la flagrance par présomption désignant une situation de flagrance lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne poursuivie par la clameur publique est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou des indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.47x Article 77 § 2 du nouveau code de procédure pénale. Ces innovations sont salutaires et participent d’un meilleur encadrement des situations de flagrance. Toutefois, elles peuvent contribuer dans leur application à des excès pouvant à renforcer l’idée d’effritement48x Hervé HENRION, « La présomption d’innocence », in Rémy CABRILLAC (dir.), Libertés et droits fondamentaux: Maitrise des connassances et de la culture juridique, Dalloz, 2019, 25e éd., pp. 715-743. de la présomption d’innocence, en tant que principe à valeur constitutionnelle. A cet égard, il semble important de rappeler que la présomption d’innocence est une règle procédure fondamentale qui doit continûment avoir droit de cité même dans le cadre des enquêtes de flagrance qui demeurent rigoureusement circonscrites aux fins de limiter tout abus aux droits et libertés fondamentales de la personne humaine.49xVoy. Article 82 du Code de procédure pénale « La personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elle a participé à l’infraction ne peut être retenue, pour fournir des renseignements sur les faits de la cause, que le temps nécessaire à son audition ».
      Par ailleurs, les prérogatives du Procureur de la république en matière de coordination et de supervision de l’action des OPJ, en sa qualité de moteur de l’action publique, ont été renforcées puisque son rôle dans la direction des enquêtes a été précisé. Selon l’article 52 du CPP, le procureur peut

      « adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et la gravité des faits, l’orientation donnée aux enquêtes ainsi que la qualité de celle-ci ».

      Aussi, dès la constatation d’une infraction, l’OPJ qui en a fait la constatation a l’obligation d’informer sans délai le Procureur de la république par tous les moyens. En outre, des modifications importantes ont été apportées au régime de garde à vue et de perquisitions dans l’optique de les contrôler étroitement.50x Article 63 du nouveau code de procédure pénale. Ainsi, les perquisitions et visites domiciliaires devront désormais se faire sur autorisation écrite ou verbale du Procureur de la république, en présence de la personne au domicile duquel la perquisition a lieu. Dans l’hypothèse où cette autorisation est verbale, elle doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit.51x Cependant, l’article 86 apporte quelques assouplissements pour les fouilles corporelles, de véhicules, la saisie de pièces à conviction pour lesquelles aucune autorisation du procureur e la république n’est requise ; pour les perquisitions dans un cabinet de médecin, une étude d’officier public ou ministériel qui ne peuvent qu’effectuées qu’en présence du procureur de la république ou l’un de ses substituts et le responsable de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou son délégué ; et les cabinets d’avocats en présence du bâtonnier en exercice dument appelé ou de son délégué. En vertu du nouveau CPP, dès le début de la garde à vue, l’OPJ informe par tous les moyens le procureur de la république. Il en va de même pour la personne gardée à vue qui est immédiatement informée par l’OPJ de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet et de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre. Elle est également informée de son droit de faire prévenir, sans délai, par tout moyen de communication, une personne avec laquelle elle vit habituellement, un parent, un ami ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet. Toute restriction à ce droit ne peut résulter que d’une instruction écrite ou par tout moyen du Procureur de la république. Ce faisant, le nouveau CPP apporte des précisions sur l’heure du début de la garde à vue pour un meilleur respect du délai légal.52x Article 73 du nouveau code de procédure pénale. L’existence de dispositions relatives à la garde à vue d’un mineur est également à mettre au crédit des avancées de ce nouveau CPP. Lorsqu’un mineur est impliqué dans une procédure pénale, soit en tant qu’auteur ou complice soit en tant que victime ou témoin, l’OPJ, le Procureur de la république ou le juge, selon le cas, en avise le service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse placé auprès de chaque juridiction, aux fins d’assurer une assistance à ce mineur. Aucune mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’un mineur âgé de moins de treize ans sans l’autorisation préalable du procureur de la République. Enfin, le Procureur de la république et le Procureur général, désormais, peuvent d’office, ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue si elle a été décidée par l’OPJ au mépris des dispositions du CPP.

      Qu’il s’agisse de la codification inédite de principes directeurs encadrant l’ensemble de la procédure pénale ou qu’il s’agisse de la précision des règles juridiques régissant certains régimes spécifiques, ce nouveau CPP a opéré un net revirement vis-à-vis de son prédécesseur afin de se mettre au diapason des standards internationaux. Ces innovations substantielles, précédemment analysées, sont confortées par d’importantes avancées procédurales qui témoignent d’une refonte de l’architecture processuelle du système pénal ivoirien.

    • 2 Une refonte de l’architecture processuelle du système pénal ivoirien

      Le renforcement des garanties accordées aux parties a induit une restructuration profonde de la nomenclature procédurale du système pénal ivoirien. Contrastant foncièrement avec son prédécesseur, cette nomenclature processuelle se traduit par la consécration de mécanismes procéduraux révolutionnaires (2.1) et la création d’inédites institutions pénales (2.2).

      2.1 Une révolution procédurale consacrée

      Bien que partageant avec son prédécesseur de manifestes similitudes mineures,53x A l’instar des principales subdivisions qui constitue la structure de ces deux codes. le nouveau CPP s’en distingue de prime abord par la consécration de procédures pénales nouvelles. Ces procédures, quasi-méconnues du précédent CPP, nourrissent l’ambitieux dessein, avec en toile de fond la logique de désengorgement des tribunaux, de promouvoir une justice ivoirienne de qualité au sein de laquelle les contentieux seront traités d’une manière efficace, efficiente et rapide. Au nombre de ces procédures, il convient de noter la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Inspirée du « Plaidoyer de culpabilité » solidement ancré dans le système de Common Law54x L’exemple le plus naturel est le Plea Bargaining américain qui est une forme de négociation par laquelle le Procureur et l’avocat de la Défense concluent un accord sur un ou plusieurs chefs d’accusation à l’égard de l’accusé, lequel accord (le plea agreement) est par la suite entériné sous la forme d’un jugement par un tribunal compétent. Le plea bargaining est régi, au niveau fédéral, par la règle 11 des Federal Rules of criminal procedure. et en vigueur dans plusieurs Etats de droit civil,55x Une kyrielle d’Etats Européens de tradition continentale (Belgique, Italie etc.) ont instauré dans leur droit interne un système semblable à la reconnaissance de culpabilité en contrepartie d’une réduction de peines. Nous pouvons citer tout particulièrement l’exemple français où la procédure de la CRPC, introduite par la loi Perben II, est régie par les article 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, eux-mêmes introduits par l’article 137 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, J.O.RF., 9 mars 2004, p. 4567; Voy aussi l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, n° 9043/05, 29 avril 2014. la CRPC est un mode alternatif d’exercice des poursuites pénales. Elle désigne le mécanisme judiciaire par lequel toute personne reconnaissant les faits qui lui sont reprochés accepte la sanction proposée par le Procureur de la république lui permettant ainsi d’éviter la tenue d’un procès.56x Serges GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), op.cit., p. 227. Prévue aux articles 521 et suivants du CPP, la CRPC demeure une procédure dont les aspects pratiques sont minutieusement enfermés dans un carcan juridique précis, lesquels se rapportent non seulement aux infractions auxquelles cette procédure s’applique de même qu’à à la partie à l’initiative de laquelle elle est mise œuvre mais également aux garanties procédurales accordées aux parties dans le cadre de la reconnaissance de culpabilité ainsi qu’à ses effets à l’égard des différentes parties à la procédure. En effet, l’initiative de la CRPC appartient concurremment au Procureur de la République et au prévenu. Ainsi, l’article 521 du CPP dispose que

      « Le Procureur de la république peut, d’office ou à la demande d’un prévenu assisté d’un conseil, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque les faits reconnus sont constitutifs d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnaît les avoir commis ».

      Autrement dit, le recours à la CRPC n’est possible que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies à savoir que l’infraction poursuivie est un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu ait reconnu les faits reprochés. De plus, le CPP prévoit, à cet égard, d’importantes garanties procédurales tant au profit du prévenu que de la victime. S’agissant du prévenu, celui-ci est assisté à toutes les étapes de la procédure par un conseil par lui choisi, et le cas échéant, commis d’office. Mieux, il ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un conseil.57x A cet égard, le régime ivoirien diffère de certains régimes juridiques nationaux (américain) où la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. L’accusé pouvant décider de se représenter lui-même. De même, les déclarations par lesquelles le prévenu reconnait les faits qui lui sont reprochés sont recueillies en présence de son conseil de même que la proposition de peines faite par le Procureur de la République et les suites réservées par le prévenu à cette proposition. De plus, il est avisé par le Procureur de la République de ce qu’il peut demander à disposer de cinq jours avant de faire connaître sa décision quant aux peines à exécuter. En cas d’accord intervenu entre le prévenu et le Procureur de la République, ce dernier saisit d’une requête en homologation de peines introduite le Président du tribunal ou le juge délégué qui statue le même jour en audience publique. L’ordonnance par laquelle le Président du tribunal ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées a les mêmes effets qu’un jugement de condamnation et est ipso facto exécutoire. Enfin, le prévenu ainsi condamné dispose du droit de faire appel de l’ordonnance.58x Les articles 555 à 559 du Code de procédure pénale. Concernant la victime de l’infraction, une fois identifiée, elle est informée dans les plus brefs délais de cette procédure. En conséquence,

      «Elle est invitée à comparaitre en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son conseil, pour se constituer partie civile devant Président du tribunal ou le juge délégué par lui et demander réparation du préjudice ».59x Article 527 du Code de procédure pénale.

      In fine, cette procédure CRPC, dite de justice négociée et non imposée60x Albert ALSCHULER, “Plea bargaining and its history”, Columbia Law review, vol.79, n°1, 43 p. a ceci de novateur en ce qu’elle permettra de réduire la durée des poursuites pénales étant donné que le Procureur de la République pourra dès lors disposer de plus de temps et de moyens à consacrer aux affaires d’envergure importantes. En outre, elle offrira l’avantage d’alléger la charge de travail des juridictions de fond lors des audiences correctionnelles, celles-ci se contentant « bonnement » d’homologuer l’accord intervenu entre le prévenu et le Procureur de la République et d’assurer une meilleure exécution des peines applicables. Prévue aux articles 523 et suivants du CPP, il appert à l’analyse de ces dispositions que cette l’homologation est un droit au profit du juge dans la mesure où celui-ci, « (…) Après vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, (…) peut décider d’homologuer les peines décidées par le Procureur ».61x Article 523 du nouveau Code de procédure pénale. Autrement dit, l’homologation par le juge de la peine ou des peines proposées par le Procureur de la république n’est pas systématique pudique subordonnée à un contrôle judiciaire de la régularité des termes de l’accord conclu entre les parties. Cependant, pèse à sa charge l’obligation de statuer le même jour, en audience publique, par ordonnance motivée par

      « les constations, d’une part, que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées, d’autre part, que cette ou ces peines soient justifiées au regard des circonstance de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».62x Article 525 du Code de Procédure pénale.

      Cette ordonnance a les mêmes effets qu’un jugement de condamnation et ipso facto immédiatement exécutoire.
      En outre, l’autre grande innovation introduite dans le nouveau CPP est incontestablement le contrôle judiciaire. A l’image des de nombreux Etats qui ont engagé des réformes afin de modifier le régime applicable aux mesures restrictives de liberté, le législateur ivoirien, partant du postulat selon lequel

      « la durée de la détention avant jugement est telle qu’elle contribue au surpeuplement carcéral, exacerbant ainsi les problèmes existant au niveau des conditions de détentions et les relations entre les détenus et le personnel (et) alourdissant aussi le fardeau des tribunaux »,63x Sous-Comité de la prévention contre la Torture, Rapport sur la visite au Bénin, 11 mars 2011, para. 158.

      n’est pas restée en marge. Ainsi, contrairement à l’ancien CPP qui a fait de la détention préventive à la seule et unique exception à la liberté,64x L’article 137 de l’ancien code de procédure pénale. l’actuel CPP, en son 153, fait du contrôle judiciaire une mesure exceptionnelle supplémentaire offrant ainsi une alternative à la détention préventive qui remet en cause le principe de la présomption d’innocence et

      « réduit les possibilité de défense du suspect, en particulier lorsque la personne n’a pas les moyens financiers, ne dispose ni d’un conseil ni d’un appui pour faire valoir les preuves en sa faveur ».65x Sous-Comité de la prévention contre la Torture, Rapport sur la visite au Paraguay, 7 juin 2010, para. 64 ; Voy. également les lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda), adoptées à la 56e session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples du 21 avril-7 mai 2015.

      Mesure intermédiaire entre l’incarcération et la liberté de l’inculpé, le contrôle judiciaire est un ensemble d’obligations à une personne mise en cause dans une enquête pénale dans l’attente de son procès.66x Serges GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), op.cit., p. 297. Cette mesure est le reflet d’un juste équilibre entre la garantie d’un bon déroulement de la procédurale et la préservation des droits des citoyens lorsqu’il n’existe pas des indices sérieux et concordants de conclure à la culpabilité de l’inculpé. En vertu de l’article 154 du nouveau CPP, le contrôle judicaire peut être mis en œuvre à toutes les étapes de la procédure par le juge d’instruction, à la suite d’une ordonnance spécialement motivée, dans le cas où l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement. Pouvant être supprimé ou partiellement ou totalement modifié, le contrôle judiciaire astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations dont, entre autres, celles de ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction, de ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction, de répondre aux convocations de tous les services désignés par le juge. Enfin, il convient de noter au nombre de ces innovations processuelles du droit pénal ivoirien la mise en place d’un système de convocation par officier de police judiciaire (COPJ).67x Serges GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), op.cit., p. 303. Prévue aux articles 396 et suivants du CPP, la COPJ constitue un des modes de saisine du Tribunal correctionnel pour des infractions relevant de sa compétence. La convocation est notifiée au prévenu sur instructions écrites ou verbales du Procureur de la république ou adressée aux victimes et témoins, dans les mêmes conditions que celles édictées pour les prévenus. Dans la continuité des précédentes procédures sus-évoquées, la COPJ permet d’accélérer la procédure pénale en réduisant le temps d’attente entre la commission de l’infraction et la tenue de l’audience. In fine, ces originalités du nouveau CPP ne se limitent guère aux procédures pénales susmentionnées. Elles s’observent également dans la prolixité institutionnelle qui le caractérise.

      2.2 Un renouveau institutionnel affirmé

      Sous l’angle institutionnel, le nouveau CPP a opéré d’importants changements puisque y sont consacrées de nouvelles institutions pénales.68x Les institutions sont citées de manière non-limitative. Il s’agit notamment de la Chambre d’instruction, du Tribunal criminel, de la Chambre criminelle pour la Cour d’appel et la maison pénale. En effet, héritière de la Chambre d’accusation dans l’ancien CPP69x Articles 191 et suivants de l’ancien code procédure pénale. dont elle sonne par voie de conséquence le glas, la Chambre d’instruction est une formation de la Cour d’appel composée d’un Président de Chambre et de deux ou plusieurs conseillers exclusivement nommés dans cette fonction.70x Article 226 du nouveau code de procédure pénale. L’idée d’un changement de dénomination de la Chambre d’accusation, est apparue aller de soi dans l’optique d’une meilleure compréhension de la réalité fonctionnelle de la « Chambre d’appel de l’instruction » non seulement par les usagers mais également les acteurs de la Justice. En effet, l’appellation Chambre d’accusation apparaissait quelque peu attentatoire à la présomption d’innocence puisque elle intervient, à l’instar du juge d’instruction lui-même, à charge et à décharge.71x Ce principe fut subrepticement affirmé dans l’ancien CPP. L’article 79 alinéa 1 de l’ancien code de procédure pénale dispose que « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. L’article 98 du nouveau code de procédure pénale le complète en y ajoutant la mention « il instruit à charge et à décharge ». De plus, le législateur ivoirien a jugé cette appellation trop réductrice au vu de l’ampleur de la tâche qui fut la sienne,72xVoy. Chapitre II de l’ancien code de procédure : la défunte Chambre d’accusation veillait au bon déroulement de l’instruction (bon fonctionnement des cabinets d’instruction, respect de la procédure et des délais). Elle exerçait un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire à l’attention desquels elle pouvait adresser des observations, et le cas échéant, les suspendre en cas d’infractions à la loi pénale. laquelle ne se limitait pas à l’unique fonction de mise en accusation comme le stipule l’article 206 de l’ancien CPP

      « La Chambre d’accusation examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité de l’acte qui en est entaché et […] celle de tout ou partie de la procédure ultérieure […] ».

      L’article suivant de ce même CPP corrobore bien notre pensée en ce qu’il met également en lumière le pouvoir de reformation de la Chambre d’accusation. Ainsi, celui-ci dispose que

      « Lorsque la Chambre d’Accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le Procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction, après avoir assuré l’exécution de l’arrêt […]».

      Quant aux pouvoirs du président de la Chambre d’instruction,73x Article 251 et suivants du nouveau code de procédure pénale. ils sont restées quasi-inchangés dans la mesure où, comme dans le précédent CPP, il vérifie les conditions d’application des alinéas 3 et 4 de l’article 98 du nouveau CPP74x «Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judicaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions prévues aux 188 et 189. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis ». Le pendant de cette disposition dans l’ancien code de procédure pénale est l’article 79 alinéas 3 et 4. et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié, il visite les maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’appel à chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.
      Si la création de la Chambre d’instruction relève en réalité d’une innovation formelle voire d’un revirement terminologique, il en est moins du Tribunal criminel et de la Chambre criminelle pour la Cour d’appel. Non prévues par l’ancien de CPP, ces juridictions sont le fruit de la suppression de la Cour d’assises dans le nouveau CPP.75x Articles 231 et suivants de l’ancien code de procédure pénale. Suivant l’article 262 du nouveau CPP, le tribunal criminel est un tribunal compétent pour juger en premier ressort les individus envoyés devant lui par l’arrêt de mise en accusation. Au regard de sa compétence, le tribunal criminel ne semble pas foncièrement différent de la Cour d’assises dont il épouse d’ailleurs les caractéristiques intrinsèques. Toutefois, contrairement à celle-ci,76x Article 240 de l’ancien code de procédure pénale. le tribunal criminel ne comprend pas de jurés, remplacés par quatre assesseurs.77x Article 270 du nouveau code de procédure pénale. L’objectif affiché, à l’instar des Etats qui en ont fait le choix (Belgique, France),78x C’est le cas de la Belgique avec la Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (dite Loi pot-pourri II. La France, quant à elle, expérimente des tribunaux criminels départementaux, composés de magistrats professionnels et sans jurés, suite à la Loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, promulguée le 23 mars 2019. est de favoriser le désengorgement des juridictions criminelles avec en toile de fond un nécessaire équilibre à trouver entre l’exigence de célérité dans le jugement des dossiers criminels et le besoin de réduction du temps de détention préventive des accusés. Sans juger de l’opportunité d’une telle suppression dans le contexte ivoirien, il appert cependant de relever que cette mesure, qui pour certains fait entorse à l’idée fondamentale d’une justice démocratique rendue par le Peuple,79xVoy. Aziz JELLAB et Armelle GIGLIO-JACQUEMOT, « Les Jurés populaires et les épreuves de la Cour d’assises : entre légitimité d’un regard profane et interpellation du pouvoir des juges », L’année sociologique, 2012/1, Vol. 62, pp. 143-193. n’est pas sans rappeler les virulents débats suscités par le virage européen de la logique managériale de la Justice80x Christiane BESNIER, La Vérité côté cour, une ethnologue aux assises, La Découverte, 2017, 248 p. et ses prétendus effets pervers sur l’efficacité du système judiciaire. Ils se résument pour l’essentiel au phénomène de correctionnalisation judiciaire.81x La correctionnalisation judiciaire est une opération juridique de déqualification des affaires criminelles en affaires délictuelles. S’appliquant souvent aux viols et vols aggravés, elle intervient lorsque le(s) magistrat (s) d’une affaire déforme(nt), volontairement la réalité des faits, en les minimisant. Cela consiste à oublier une circonstance aggravant, ou un élément constitutif du crime, ou encore à méconnaitre les principes de cumul d’infractions. Pour aller plus loin, Voy. Sabrina LAVRIC et Catherine MENABE, Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, Actualité Juridique Pénal, Dalloz, 2018, 188 p. Dans la continuité de la suppression de la Cour d’assises, il faut faire remarquer celle de la Cour d’assises des mineurs82x Article 776 de l’ancien code de procédurale pénale. au profit du tribunal criminel des mineurs qui est une juridiction compétente pour juger les affaires criminelles lorsque le mineur âgé de seize ans au moins est accusé de crime. Enfin, pendant de la maison centrale en droit pénal français,83x Article D71 du code de procédure pénale (modifiée par le décret no 2003-259 du 20 mars 2003 – art. 2 JORF 22 mars 2003). la maison pénale n’est rien d’autre que la nouvelle appellation du camp pénal qui prend en charge pour les besoins de l’exécution des peines privatives de liberté le condamné à l’emprisonnement pour des faits qualifiés crimes et le condamné à l’emprisonnement pour des faits qualifiés délits dont la peine est supérieure à cinq ans.84x Article 721 du nouveau code de procédure pénale. Loin d’être le fruit d’une création ex nihilo,85x Plusieurs rapports d’organisations non-gouvernementales ont dressé un sombre tableau des conditions de vie dans les différents établissements pénitentiaires de la Cote d’ivoire. Voy. Les études réalisées par l’Observatoire ivoirien des droits de l’homme (OIDH), Etude sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention préventive en Côte d’ivoire, 2016, 58 p. cette nouvelle appellation traduit le souhait de l’Etat ivoirien de faire du respect des droits de l’homme une exigence en milieu carcéral, surtout pour ces détenus à qui l’on prête aisément peu de chance de réinsertion sociale.

    • Conclusion

      Au terme de notre analyse, il apparaît clairement une volonté déterminée de l’Etat de Côte d’ivoire de faire de la protection des droits de l’homme la cheville ouvrière du nouveau CPP. Cette prégnance des droits de l’homme, perceptible à toutes les étapes de la procédure pénale (l’enquête, la poursuite, l’instruction préparatoire et le jugement), constitue le creuset d’une Justice qui se veut en totale conformité avec les principaux standards juridiques internationaux. Des avancées substantielles y ont été introduites et des innovations procédurales consacrées qui attestent de sa rupture totale d’avec son prédécesseur. Il en va ainsi de la consécration de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’institutionnalisation du Tribunal criminel en passant immanquablement par la mention explicite de principes directeurs renforçant les droits des parties notamment des mineurs victimes ou témoins d’infraction et guidant les acteurs judiciaires dans l’interprétation et l’application des règles de droit. Toutefois, bien que salutaires, ces avancées dont l’enjeu est de faire de la justice la vitrine de l’Etat de droit en Côte d’ivoire, ne doivent pas nous faire occulter les nombreux défis juridiques et humains qu’exige sa mise en œuvre car, au-delà de l’effervescence théorique que suscite ce nouveau CPP, demeure l’épineuse problématique de son effectivité pratique.

    Noten

    • 1 Domitius ULPIANUS, Homme politique et juriste romain du III siècle.

    • 2 Serges GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), Lexique des Termes juridiques, 26e édition, Paris, Dalloz, 2018-2019, p. 217.

    • 3 Les rapports entre le droit pénal et les droits de l’homme ne sont pas pour autant univoques. Le droit pénal constitue également le cadre d’exercice des droits de l’homme. Voy. Yves CARTUYVELS, Hugues DUMONT, François OST, Michel Van De KERCHOVE, Sébastien Van De DROOHENBROECK (dir.), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles, Septembre 2007, 634 p.

    • 4 Tel fut, par exemple, le cas en France où depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale en mars 1957, de nombreuses réformes y ont été introduites notamment la Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant á renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, la Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 portant création de la surveillance et de la rétention de sureté.

    • 5 Nous pouvons citer, entre autres, la Loi n° 69-371 du 12 août 1969, la Loi du n° 81-640 du 31 juillet 1981, la Loi n° 97-401 du 11 juillet 1997 et la Loi n° 98-747 du 23 décembre 1998.

    • 6 La Loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant code de procédure pénale.

    • 7 Les différents experts indépendants des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme ont constamment réitéré leur appel en faveur d’une révision des dispositions du précédent code de procédure pénale notamment « celles concernant la Cour d’assises qui n’offre pas la possibilité d’un double degré de juridiction, élément central du droit à un recours effectif, tel que reconnu à l’article 2 paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques », Rapport de Doudou Diène sur Côte d’ivoire, 2014, para. 18, p. 6.

    • 8 Au cœur de cette politique de modernisation du système judiciaire, une mention spéciale doit être faite au décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 portant organisation de l’assistance judiciaire en Côte d’ivoire. Ayant pour objectif de rapprocher l’institution judiciaire des justiciables, ce mécanisme d’assistance judiciaire s’entend du concours apporté par l’Etat à toutes les personnes économiquement défavorisées afin de leur permettre de faire valoir leurs droits en justice. En Côte d’ivoire, des bureaux locaux d’assistance judiciaire furent créés auprès de 36 juridictions de premier degré.

    • 9 La Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale publiée au Journal officiel de la république de Côte d’ivoire le 13 mars 2019.

    • 10 La Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’ivoire promulguée le 8 novembre de la même année.

    • 11 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant des amis de la culture juridique, PUF, Quadrige, 12e édition, janvier 2018, p. 445.

    • 12 Dictionnaire Larousse, 2018, p. 395.

    • 13 Dans le contexte français, la notion de principes directeurs est d’apparition assez récente. Bien qu’elle fut consacrée par la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, cette notion a été proposée en 1989 et 1990 par la « Commission justice pénale et droits de l’homme » présidée par Madame Mireille DELMAS-MARTY.

    • 14 Gérard CORNU, « Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes », in Etudes offertes à Pierre Bellet, Paris, Litec, 1991, p. 84.

    • 15 Denis SALAS, « Etat et droit pénal : Le droit pénal entre Thémis et Diké », in Droits, n° 15, 1992, p. 84.

    • 16 Hervé HENRION, « L’article préliminaire du code de procédure pénale : vers une « théorie législative » du procès pénal ? », Archives de politique criminelle, Editions A. Pedone, n° 23, 2001/1, p. 14.

    • 17 Livre I du nouveau code de procédure pénale.

    • 18 Georges ROUHETTE, « L’article premier des lois », in Nicolas MOLFESSIS (dir.), Les mots de la loi, 1999, p. 37 et ss.

    • 19 Hervé HENRION, « L’article préliminaire du code de procédure pénale : vers une « théorie législative » du procès pénal ? », op.cit., p. 16.

    • 20 La notion de principes directeurs est récusée par une partie de la doctrine en ce qu’elle fait figure d’objet juridique non identifié. Ces critiques questionnent leur pertinence (déjà consacrés dans la plupart des textes nationaux et internationaux) et leur normativité (ils ne sauraient prévaloir sur les autres dispositions du code). De plus, certains Etats dont la Belgique et le Canada ont renoncé à les introduire dans leur code de procédure pénale. Pour aller plus loin, Voy., Roger MERLE, André VITU, Traité de procédure pénale, Cujas, 7e édition, 2000, 1068 pages ; Voy. Circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces, Bulletin officiel du ministère de la justice de la République française, n°80 (1 octobre-31 décembre 2000).

    • 21 Voy. Les commentaires de Didier THOMAS sur la Loi renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes en France, « Le concept de procès pénal », in La sanction du droit. Mélanges offerts à Pierre Couvrat, Paris, PUF, 2001, p. 401-416.

    • 22 Etienne VERGES, Les principes directeurs du procès judicaire. Etude d’une catégorique juridique, Thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 2000, n° 385, p. 376.

    • 23 Pierre COUVRAT, Geneviève GIUDICELLI-DELAGE, « Une nouvelle procédure pénale ? », Revue de sciences criminelles, 2001, p. 139.

    • 24 Etienne VERGES, « Principes directeurs du procès pénal - origine et force normative des principes directeurs », JCl. Procédure pénale, LexisNexis, Fascicule 20, 2013, n°30.

    • 25 Les articles 1 à 5 du nouveau code de procédure pénale.

    • 26 Georges LEVASSEUR, « Le principe de la séparation des fonctions », extrait du Cours de procédure pénale, Paris, 1959-1960.

    • 27 Jean PRADEL, Procédure pénale, 17e édition, Paris, Editions Cujas, 2013, p. 27.

    • 28 Articles 11 de la Déclaration universelle de droits de l’homme de 1948 et 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966.

    • 29 Frédéric SUDRE, (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, pp. 195-197.

    • 30 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire J.J. c. Pays-Bas, arrêt, 27 mars 1998, § 43, p. 10.

    • 31 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Rowe et Davis c. Royaume-Uni, arrêt, 16 février 2000, § 60.

    • 32 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Leasf c. Estonie, arrêt, 27 juin 1968, § 80.

    • 33 Articles 10 de la Déclaration universelle de droits de l’homme de 1948 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples de 1981.

    • 34 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Wemhoff c. Allemagne, arrêt, 27 juin 1968, § 18.

    • 35 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Boddaert c. Belgique, arrêt, 6 mars 2012, § 36.

    • 36 Ce droit fait référence du principe du double degré de juridiction conformément aux 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Voy. Jean PRADEL, Procédure pénale, op.cit., p. 229 et ss.

    • 37 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Gregacevic c. Croatie, arrêt, 10 juillet 2012, § 49; Voy. Aussi Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Groupe de travail sur les dossiers judiciaires stratégiques et République démocratique du Congo, 24 juillet 2011, 259/02.

    • 38 Yves SRTICKLER, « Le droit à un procès équitable », in CABRILLAC, Libertés et droits fondamentaux: Maitrise des connassances et de la culture juridique, Dalloz, 2019, 25e éd., p. 697.

    • 39 Voy. L’enquête menée récemment les autorités américaines en Côte d’ivoire dans le cadre d’un accord de coopération, signé en 2018, entre les Etats-Unis d’Amérique et le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants, mis en place par le gouvernement ivoirien.

    • 40 Commission nationale des droits de l’homme de Côte d’ivoire (CNDHCI), Rapport de la CNDHCI sur la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant par l’Etat de Côte d’ivoire, Juin 2018, 20 p.

    • 41 Cette Convention fut signée le 26 janvier 1990 par l’Etat de Côte d’ivoire et ratifiée par celui-ci le 04 février 1991.

    • 42 Le contenu de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant a été précisé par le Comité des droits de l’enfant dans son Observations générales n°14 sur le droit de l’enfant à ce que à ce que son intérieur supérieur soit une considération primordiale, 29 mai 2013.

    • 43 Article 784 du nouveau code de procédure pénale.

    • 44 Article 785 du nouveau code de procédure pénale.

    • 45 Article 786 du nouveau code de procédure pénale.

    • 46 Article 77 § 1 du nouveau code de procédure pénale.

    • 47 Article 77 § 2 du nouveau code de procédure pénale.

    • 48 Hervé HENRION, « La présomption d’innocence », in Rémy CABRILLAC (dir.), Libertés et droits fondamentaux: Maitrise des connassances et de la culture juridique, Dalloz, 2019, 25e éd., pp. 715-743.

    • 49 Voy. Article 82 du Code de procédure pénale « La personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elle a participé à l’infraction ne peut être retenue, pour fournir des renseignements sur les faits de la cause, que le temps nécessaire à son audition ».

    • 50 Article 63 du nouveau code de procédure pénale.

    • 51 Cependant, l’article 86 apporte quelques assouplissements pour les fouilles corporelles, de véhicules, la saisie de pièces à conviction pour lesquelles aucune autorisation du procureur e la république n’est requise ; pour les perquisitions dans un cabinet de médecin, une étude d’officier public ou ministériel qui ne peuvent qu’effectuées qu’en présence du procureur de la république ou l’un de ses substituts et le responsable de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou son délégué ; et les cabinets d’avocats en présence du bâtonnier en exercice dument appelé ou de son délégué.

    • 52 Article 73 du nouveau code de procédure pénale.

    • 53 A l’instar des principales subdivisions qui constitue la structure de ces deux codes.

    • 54 L’exemple le plus naturel est le Plea Bargaining américain qui est une forme de négociation par laquelle le Procureur et l’avocat de la Défense concluent un accord sur un ou plusieurs chefs d’accusation à l’égard de l’accusé, lequel accord (le plea agreement) est par la suite entériné sous la forme d’un jugement par un tribunal compétent. Le plea bargaining est régi, au niveau fédéral, par la règle 11 des Federal Rules of criminal procedure.

    • 55 Une kyrielle d’Etats Européens de tradition continentale (Belgique, Italie etc.) ont instauré dans leur droit interne un système semblable à la reconnaissance de culpabilité en contrepartie d’une réduction de peines. Nous pouvons citer tout particulièrement l’exemple français où la procédure de la CRPC, introduite par la loi Perben II, est régie par les article 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, eux-mêmes introduits par l’article 137 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, J.O.RF., 9 mars 2004, p. 4567; Voy aussi l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, n° 9043/05, 29 avril 2014.

    • 56 Serges GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), op.cit., p. 227.

    • 57 A cet égard, le régime ivoirien diffère de certains régimes juridiques nationaux (américain) où la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. L’accusé pouvant décider de se représenter lui-même.

    • 58 Les articles 555 à 559 du Code de procédure pénale.

    • 59 Article 527 du Code de procédure pénale.

    • 60 Albert ALSCHULER, “Plea bargaining and its history”, Columbia Law review, vol.79, n°1, 43 p.

    • 61 Article 523 du nouveau Code de procédure pénale.

    • 62 Article 525 du Code de Procédure pénale.

    • 63 Sous-Comité de la prévention contre la Torture, Rapport sur la visite au Bénin, 11 mars 2011, para. 158.

    • 64 L’article 137 de l’ancien code de procédure pénale.

    • 65 Sous-Comité de la prévention contre la Torture, Rapport sur la visite au Paraguay, 7 juin 2010, para. 64 ; Voy. également les lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda), adoptées à la 56e session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples du 21 avril-7 mai 2015.

    • 66 Serges GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), op.cit., p. 297.

    • 67 Serges GUINCHARD, Thierry DEBARD (dir.), op.cit., p. 303.

    • 68 Les institutions sont citées de manière non-limitative.

    • 69 Articles 191 et suivants de l’ancien code procédure pénale.

    • 70 Article 226 du nouveau code de procédure pénale.

    • 71 Ce principe fut subrepticement affirmé dans l’ancien CPP. L’article 79 alinéa 1 de l’ancien code de procédure pénale dispose que « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. L’article 98 du nouveau code de procédure pénale le complète en y ajoutant la mention « il instruit à charge et à décharge ».

    • 72 Voy. Chapitre II de l’ancien code de procédure : la défunte Chambre d’accusation veillait au bon déroulement de l’instruction (bon fonctionnement des cabinets d’instruction, respect de la procédure et des délais). Elle exerçait un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire à l’attention desquels elle pouvait adresser des observations, et le cas échéant, les suspendre en cas d’infractions à la loi pénale.

    • 73 Article 251 et suivants du nouveau code de procédure pénale.

    • 74 «Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judicaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions prévues aux 188 et 189. Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis ». Le pendant de cette disposition dans l’ancien code de procédure pénale est l’article 79 alinéas 3 et 4.

    • 75 Articles 231 et suivants de l’ancien code de procédure pénale.

    • 76 Article 240 de l’ancien code de procédure pénale.

    • 77 Article 270 du nouveau code de procédure pénale.

    • 78 C’est le cas de la Belgique avec la Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (dite Loi pot-pourri II. La France, quant à elle, expérimente des tribunaux criminels départementaux, composés de magistrats professionnels et sans jurés, suite à la Loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, promulguée le 23 mars 2019.

    • 79 Voy. Aziz JELLAB et Armelle GIGLIO-JACQUEMOT, « Les Jurés populaires et les épreuves de la Cour d’assises : entre légitimité d’un regard profane et interpellation du pouvoir des juges », L’année sociologique, 2012/1, Vol. 62, pp. 143-193.

    • 80 Christiane BESNIER, La Vérité côté cour, une ethnologue aux assises, La Découverte, 2017, 248 p.

    • 81 La correctionnalisation judiciaire est une opération juridique de déqualification des affaires criminelles en affaires délictuelles. S’appliquant souvent aux viols et vols aggravés, elle intervient lorsque le(s) magistrat (s) d’une affaire déforme(nt), volontairement la réalité des faits, en les minimisant. Cela consiste à oublier une circonstance aggravant, ou un élément constitutif du crime, ou encore à méconnaitre les principes de cumul d’infractions. Pour aller plus loin, Voy. Sabrina LAVRIC et Catherine MENABE, Enjeux et perspectives de la correctionnalisation judiciaire, Actualité Juridique Pénal, Dalloz, 2018, 188 p.

    • 82 Article 776 de l’ancien code de procédurale pénale.

    • 83 Article D71 du code de procédure pénale (modifiée par le décret no 2003-259 du 20 mars 2003 – art. 2 JORF 22 mars 2003).

    • 84 Article 721 du nouveau code de procédure pénale.

    • 85 Plusieurs rapports d’organisations non-gouvernementales ont dressé un sombre tableau des conditions de vie dans les différents établissements pénitentiaires de la Cote d’ivoire. Voy. Les études réalisées par l’Observatoire ivoirien des droits de l’homme (OIDH), Etude sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention préventive en Côte d’ivoire, 2016, 58 p.


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