DOI: 10.5553/AJ/2352068X2016002001007

African Journal of International Criminal JusticeAccess_open

Miscellaneous

Rapport de la Commission sur le procès d’Hissène Habré – EX.CL/1040(XXXI)

DOI
Show PDF Show fullscreen
Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
, 'Rapport de la Commission sur le procès d’Hissène Habré – EX.CL/1040(XXXI)', (2016) African Journal of International Criminal Justice 121-138

Dit artikel wordt geciteerd in

      CONSEIL EXÉCUTIF
      Trente et unième session ordinaire
      27 juin – 1er juillet 2017
      Addis-Abeba (Éthiopie)

      Original: français

    • I. INTRODUCTION

      1. Conformément à la décision Assembly/AU/Dec.103 (VI), adoptée en janvier 2006 à Khartoum (Soudan), la Conférence de l’Union africaine a décidé de mettre en place un Comité d’éminents juristes africains, chargé d’examiner tous les aspects et toutes les implications du procès de Hissène Habré ainsi que les options disponibles pour son jugement;

      2. Dans le cadre de la « priorité pour une solution africaine », telle que prescrite par la Conférence, le Comité a formulé des recommandations concrètes sur cette question, ainsi que sur les moyens de faire face aux problèmes de même nature qui pourraient survenir à l’avenir, et a présenté un rapport à la session ordinaire de la Conférence, tenue en juillet 2006 à Banjul (Gambie);

      3. Après examen dudit rapport, la Conférence a adopté la décision Assembly/AU/Dec.127 (VII) sur le procès d’Hissène Habré et l’Union africaine, qui dispose, entre autres, que la Conférence:

      « 2. PREND NOTE du rapport présenté par le Comité d’éminents juristes africains nommés conformément à la décision précitée;

      3. RELÈVE qu’aux termes des articles 3 (h), 4 (h) et 4 (o) de l’Acte constitutif de l’Union africaine, les crimes reprochés à Hissène Habré sont pleinement de la compétence de l’Union africaine;

      4. CONSIDÉRANT qu’en l’état actuel, l’Union africaine ne dispose d’aucun organe judiciaire en mesure d’assurer le jugement de Hissène Habré;

      5. CONSIDÉRANT la jurisprudence pertinente de la Cour internationale de justice et la ratification par le Sénégal de la convention des Nations Unies contre la torture:

      1. DÉCIDE de considérer le dossier Hissène Habré comme le dossier de l’Union africaine;

      2. DONNE MANDAT à la République du Sénégal de poursuivre et de faire juger, au nom de l’Afrique, Hissène Habré par un tribunal ad hoc installé au sein des juridictions sénégalaises avec les garanties d’un procès juste;

      3. DONNE ÉGALEMENT MANDAT au Président de l’Union, en concertation avec la Présidente de la Commission, d’apporter au Sénégal l’assistance nécessaire pour le bon déroulement et le bon aboutissement du procès;

      4. DEMANDE à tous les États membres de coopérer avec le Gouvernement sénégalais sur cette question;

      5. LANCE UN APPEL à la communauté internationale pour qu’elle apporte son soutien au Gouvernement sénégalais ».

      4. La Conférence se souviendra que, le 30 mai 2016, les Chambres africaines extraordinaires ont rendu leur jugement en première instance sur l’affaire Hissène Habré. Le tribunal, en vertu de l’article 10(2) de son Statut, a déclaré Hissène Habré coupable de crimes contre l’humanité, de viol, d’esclavage forcé, d’homicide intentionnel, de pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition forcée, de torture et d’actes inhumains, en violation de l’article 6 (a), (b), (f) et (g) du Statut. Le tribunal a également reconnu Hissène Habré coupable de crime autonome de torture en vertu de l’article 8 du Statut.

      5. La Conférence se souviendra également que, conformément à l’article 10 (4) du Statut, l’accusé Hissène Habré a été reconnu coupable des crimes de guerre suivants: meurtre, torture, traitements inhumains et détention illégale (article 7 (1) (a), (b) et (f) du Statut), et de meurtre et crimes de guerre, de torture et de traitements cruels en vertu des articles 7 (2) (a) du Statut. Les Chambres ont acquitté l’accusé de déportation ou transfert illégal et de crime de guerre en vertu de l’article 7 (1) (f) du Statut. Sur la base des crimes pour lesquels la responsabilité de Hissène Habré a été reconnue, il a été condamné à la prison à vie.

    • II. ACTIVITÉS DU COMITÉ DE PILOTAGE DU FINANCEMENT DES CHAMBRES AFRICAINE EXTRAORDINAIRES

      6. Le Comité de pilotage pour le financement du procès de Hissène Habré a été créé en vertu de l’article 7 de l’Accord financier conjoint sur le financement du procès, signé, le 15 janvier 2013, par l’Union africaine, le Tchad, le Sénégal et divers partenaires.

      7. Le Comité de pilotage du financement des Chambres africaines extraordinaires (CAE), sous la présidence de l’Union africaine, a tenu quinze (15) sessions à Dakar (Sénégal). Ont participé à ces sessions les représentants des membres suivants du Comité: Union africaine, Sénégal, Tchad, Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, UE, États-Unis et le Bureau du HautCommissariat aux droits de l’homme (HCDH).

      8. Au cours de ces différentes sessions, le Comité de pilotage a recommandé et adopté, entre autres, les décisions suivantes:

      1. les rapports financiers et les rapports d’activité de l’Administrateur des Chambres africaines extraordinaires validés et approuvés par la Direction de la vérification et des vérificateurs externes de l’UA;

      2. la prorogation de la durée de l’essai sans incidences financières;

      3. la prorogation de la durée du mandat des juges de la Chambre préliminaire et des juges d’instruction des CAE, ainsi que des procureurs des CAE;

      4. l’approbation du budget restructuré des CAE;

      5. la création d’un Bureau de la défense au sein des CAE; et

      6. l’extension du contrat des juges pour leur permettre de mener à bien le procès en accordant aux parties un délai raisonnable pour préparer leurs plaidoiries, et en rendant le jugement et la sentence.

      9. Le Comité de pilotage a également contribué à l’opérationnalisation de la Chambre d’appel. La Commission a initié le processus de recrutement et d’installation des juges de la Chambre d’appel, nommés par la Présidente de la Commission, avant la conclusion de la procédure judiciaire de la Chambre de première instance en juillet 2016. La Chambre d’appel a ensuite été rendue opérationnelle à partir de juillet 2016, et a rendu sa décision le 27 avril 2017.

      10. Les dernières réunions du Comité de pilotage ont examiné les rapports financiers et d’activités des CAE, les questions relatives à la fin de l’activité de celles-ci et les statuts du Fonds pour les victimes identifiées dans le cadre du procès d’Hissène Habré. C’est ainsi que les treizième, quatorzième et quinzième sessions du Comité de pilotage ont permis de discuter des questions découlant de la fin de l’activité des Chambres et des Statuts du Fonds pour les victimes.

      11. Les Statuts du Fonds d’indemnisation ont été élaborés par la Commission puis examinés et validés par le Comité de pilotage lors sa quatorzième session.

      12. Le Comité de pilotage, à la demande de la Commission, a par ailleurs décidé du versement du reliquat du financement des CAE au Fonds d’indemnisation des victimes (environ trois cent cinquante millions (350.000.000) de FCFA).

    • III. APPEL INTERJETÉ CONTRE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE D’ASSISES

      13. Le 10 juin 2016, la défense a interjeté appel contre l’Action publique. Au titre des moyens relatifs à cet appel, la défense évoqué des (i) erreurs de procédures, (ii) des erreurs de faits, et (iii) des erreurs de droit.

      1. Les erreurs de procédures portent particulièrement sur six (6) griefs. Il s’agit d’abord de la prétendue omission par la Chambre d’assises de statuer sur l’exception de nullité de l’Ordonnance de renvoi que la défense avait soulevée in limine litis. Ensuite, la défense reprochait à la Chambre d’assises d’avoir procédé à la lecture d’un simple résumé de son jugement, au d’une lecture intégrale de la décision. Concernant le troisième grief, la défense reprochait à la Chambre d’assises d’avoir omis d’identifier par une carte d’identité les témoins et les parties civiles sur les dépositions ayant servi à établir la culpabilité de l’accusé. De plus, comme quatrième grief, la défense a évoqué la non-signature du jugement par les greffiers audienciers, signature qui de son point de vue constitue une formalité essentielle d’authentification de toute décision judiciaire au Sénégal et dont l’absence constitue un moyen supplémentaire de nullité. Le cinquième grief, quant à lui, portait sur la non-disponibilité du jugement pendant le délai d’appel: les droits de la défense auraient été violés en ce que la décision portant sur l’action publique et consignant les motifs de culpabilité n’était pas disponible dans le délai d’exercice de l’appel. Enfin, sur les questions de procédure et comme sixième grief, la défense reprochait aux juges de la Chambre d’assises de n’avoir pas répondu aux moyens tirés de l’impossibilité pour la Chambre d’assises de valider les mesures conservatoires prises par la Chambre d’instruction sur les biens de l’accusé.

      2. Sur les erreurs de faits, la défense a fait état de cinq (5) griefs concernant le jugement de la Chambre d’assises. D’abord, elle allègue que plusieurs témoins auraient assisté aux débats jusqu’à leurs dépositions, ce qui aurait altéré leurs témoignages. Ensuite, la défense argue que la diffusion publique des débats a eu une influence sur les témoignages. Troisièmement, la défense a soutenu que la Chambre d’assises a commis une erreur de fait en entendant M. Daniel Fransen comme témoin, alors que celui-ci avait agi en qualité de juge d’instruction contre l’accusé dans le cadre d’une procédure ouverte en Belgique. Comme quatrième grief, la défense a estimé que la reconnaissance de la responsabilité de Hissène Habré quant à l’exécution de prisonniers de guerre résultait d’une évaluation laxiste des éléments de preuves. Enfin, il était reproché à la Chambre d’assises d’avoir conclu à la responsabilité de Hissène Habré en qualité de supérieur hiérarchique, tout en ignorant les éléments légaux pertinents.

      3. Relativement aux erreurs de droit, la défense a contesté la responsabilité de Hissène Habré pour crime de viol et la non-prise en compte d’un arrêt rendu par la Chambre d’assises de N’Djamena.

      14. Il convient aussi de relever que la défense et les parties civiles ont également interjeté appel de la décision sur les réparations rendue par la Chambre d’assises. Les griefs portaient principalement sur la question de la constitution de parties civiles, sur le rejet des réparations collectives et morales, sur le manque de précision concernant les réparations individuelles et enfin sur le montant alloué aux victimes en guise de réparation. Considérant que le 10 juin 2016, la défense a interjeté appel de la décision sur l’action publique et le Procureur général a formé un appel incident, toutes les parties ont déposé leurs mémoires d’appel dans le délai fixé entre le 7 et le 27 décembre 2016 et les audiences d’appel se sont tenues du 9 au 12 janvier 2017.

    • IV. ACTIVITÉS JUDICIAIRES DE LA CHAMBRE D’APPEL DES CAE

      15. En statuant sur les allégations d’erreurs de fait, de droit et de procédures reprochées à la Chambre d’assises par la défense, la Chambre d’Appel, conformément à son mandat, a d’abord déclaré irrecevables les appels de la défense relatifs à la non-signature des jugements par les greffiers et la condamnation d’Hissène Habré pour crimes de guerre. Ensuite elle a infirmé la décision de la Chambre d’assises relativement à la responsabilité de Hissène Habré pour crime de viol en l’acquittant de ce crime. Elle a confirmé cependant les autres dispositions de la décision rendue par la Chambre d’assises, notamment en ce qui concerne la condamnation de l’accusé à une peine de prison à perpétuité, et a rejeté les autres moyens d’appel pour confirmer les autres dispositions du jugement sur l’action publique.

      16. Le Conseil se souviendra que le jugement en première instance avait retenu 4866 victimes à indemniser selon le principe de la réparation intégrale. L’enveloppe globale ainsi déterminée était de cinquante milliards neuf cent vingt millions (50.920.000.000) francs CFA répartie comme suit:

      • 8 victimes de viol et d’esclavage sexuel à indemniser à hauteur de 20 millions chacune;

      • 1540 victimes de détention arbitraire à indemniser à hauteur de 15 millions chacune;

      • 2754 victimes indirectes à indemniser à hauteur de 10 millions chacune.

      17. Statuant sur la décision relative aux réparations, la Chambre d’appel a partiellement infirmé la décision de la Chambre d’assises et a procédé aux corrections nécessaires en reconnaissant la constitution en partie civile de 7396 victimes, auxquelles un montant de quatre-vingt-deux milliards deux cent quatrevingt-dix millions de francs CFA (82 290 000 000) a été alloué comme réparation. Tout en condamnant Hissène Habré à payer ce montant, la Chambre reconnait tout de même que le patrimoine de l’accusé ne peut couvrir l’ensemble des réparations dues aux victimes.

      18. La Chambre d’appel a, entre autres, (i) enjoint le Fonds institué par l’Union africaine de mettre en œuvre les réparations individuelles, (ii) a ordonné que le produit des biens confisqués et de tout autre actif de l’accusé qui viendraient à être découverts soient versés au Fonds, (iii) a invité le Fonds à prendre contact avec le Gouvernement du Tchad, les États et organisations intéressées et les associations de parties civiles sur l’éventuelle réalisation et mise en œuvre des réparations collectives et morales.

      19. Par ailleurs, la Chambre d’appel a désigné le Tribunal de grande instance de Dakar pour connaître de toutes les questions qui pourraient survenir après la dissolution des CAE.

    • V. PROCHAINES ÉTAPES ET RECOMMANDATIONS

      20. La Commission voudrait recommander à la Conférence l’adoption d’une décision:

      1. demandant à la Commission de procéder à la mise en œuvre des Statuts du Fonds, tels qu’approuvés par la conférence, en vue de son opérationnalisation rapide, notamment par la nomination dans les brefs délais du Secrétaire du Fonds et des membres du Conseil d’administration du Fonds, par le Président de la Commission et conformément aux dispositions des Statuts;

      2. demandant à la Commission de procéder aux consultations nécessaires avec les autorités tchadiennes et sénégalaises, en vue de la détermination du siège du Fonds, tout en gardant à l’esprit que conformément à la décision de la Chambre d’appel des CAE, les juridictions sénégalaises sont compétentes pour toutes les questions découlant de l’application de la décision des CAE;

      3. invitant les États membres, les partenaires de l’Union et toute autre organisation gouvernementale ou non-gouvernementale, à contribuer au Fonds d’indemnisation en vue d’une réparation effective des victimes.

      Annexe

      STATUT DU FONDS FIDUCIAIRE AU PROFIT DES VICTIMES DES CRIMES DE HISSÈNE HABRÉ

    • PRÉAMBULE:

      La Conférence ,

      Rappelant la décision Assembly/AU/Dec.103 (VI) adoptée par la Conférence de l’Union à Khartoum au Soudan, en janvier 2006 relative à la création des Chambres africaines extraordinaires (Chambres africaines extraordinaires);

      Rappelant la décision Assembly/AU/Dec.401 (XVIII) adoptée le 31 janvier 2012, par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine demandant à l’Union africaine et au gouvernement du Sénégal d’examiner les modalités pratiques ainsi que les implications juridiques et financières pour la poursuite des crimes internationaux commis sur le territoire tchadien au cours de la période allant du 07 juin 1982 au 1er décembre 1990;

      Rappelant la décision Assembly/AU/Dec.615 (XXVII) adoptée par la Conférence de l’Union à Kigali au Rwanda, en juillet 2016 sur la création d’un Fonds fiduciaire au profit des victimes légitimes des crimes relevant de la compétence des Chambres africaines extraordinaires;

      Rappelant le Statut des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour la poursuite des crimes internationaux commis sur le territoire de la République du Tchad pendant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990;

      Notant les objectifs et les principes de l’Union africaine, sur le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’État de droit et de la bonne gouvernance;

      Ayant à l’esprit les articles 27 et 28 du Statut des Chambres africaines extraordinaires qui prévoient l’octroi de réparations et la création d’un Fonds fiduciaire au profit des victimes;

      Prenant note des jugements rendus par les Chambres africaines extraordinaires les 29 juillet 2016 et 27 avril 2017 accordant des réparations aux victimes de Hissène Habré;

      A convenu de ce qui suit :

    • Article 1 − Définitions

      Aux fins du présent Statut:

      «Union africaine» ou «Union» s’entend de l’Union africaine établie par l’Acte constitutif adopté le 11 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 mai 2001;

      «Conférence» s’entend de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine;

      «Conseil» s’entend du Conseil d’administration du Fonds fiduciaire;

      «Président» s’entend du président du Conseil d’administration du Fonds fiduciaire;

      «Acte constitutif» s’entend de l’Acte constitutif de l’Union africaine;

      «Conseil exécutif» s’entend du Conseil exécutif des ministres de l’Union;

      « États membres » s’entend des États membres de l’Union;

      «Statut» s’entend du présent Statut du Fonds fiduciaire pour les victimes des crimes de Hissène Habré;

      «Secrétariat» s’entend du Secrétariat du Fonds fiduciaire au profit des victimes des crimes de Hissène Habré;

      «Fonds» s’entend du Fonds fiduciaire au profit des victimes des crimes de Hissène Habré;

      « Victime » s’entend de victime telle que définie dans l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires du 27 avril 2017.

    • Article 2 − Création

      1. Le Fonds fiduciaire au profit des victimes des crimes de Hissène Habré est créé conformément aux articles 27 et 28 du Statut des Chambres africaines extraordinaires et à la décision Assembly/AU/Dec.615 (XXVII), adoptée par la Conférence de l’Union à Kigali, au Rwanda, en juillet 2016.

      2. Le Fonds est doté de la personnalité juridique.

    • Article 3 − But

      1. Le but du présent Statut est de créer un cadre institutionnel pour l’indemnisation et la réparation au profit des victimes des crimes de Hissène Habré.

      2. Le fonds fiduciaire est créé afin de servir d’organe d’exécution de la décision de réparations prononcée par les Chambres africaines extraordinaires, afin de mobiliser les fonds nécessaires et de verser les dites réparations aux victimes des crimes de Hissène Habré.

    • Article 4 − Principes

      Les principes de confidentialité, de transparence, de non-discrimination, d’impartialité, d’efficacité, d’indépendance et d’équité guident les structures de gestion et de contrôle dans le décaissement des fonds et la conduite des actions relevant de leurs mandats respectifs.

    • Article 5 − Structure du Fonds

      Les structures de gouvernance du Fonds sont les suivantes:

      1. le Conseil d’administration, et

      2. le Secrétariat.

    • Article 6 − Composition du Conseil d’administration

      1. Le Conseil d’administration est composé des membres suivants:

      1. un (1) représentant de la Commission de l’Union africaine (CUA);

      2. un (1) représentant de la République du Tchad;

      3. un (1) représentant des victimes issu des trois grandes associations de victimes;

      4. un (1) représentant issu d’une organisation de la Société civile jouissant d’une expertise avérée et idéalement accréditée auprès de l’Union africaine.

      2. La participation des membres des associations des victimes se fera sur la base de rotation par ordre alphabétique, pour une durée de six (6) mois entre les trois associations de victimes.

      3. Un (01) ou plusieurs représentants des contributeurs pourraient intégrer le Conseil. Le cas échéant, il conviendra d’organiser la coordination entre les contributeurs.

      4. Le Conseil d’administration peut admettre d’autres membres en qualité d’observateurs. Les deux autres représentants des associations des victimes non membres du Conseil sont admis à assister à ses délibérations en qualité d’observateurs.

      5. Le Conseiller juridique de l’Union africaine ou son représentant prend part aux réunions du Conseil pour fournir des avis juridiques qui pourraient être nécessaires.

      6. Le Secrétaire du Fonds assure le secrétariat du Conseil.

      7. Les membres du Conseil devront faire preuve d’une très grande intégrité, d’impartialité et de compétence avérées en matière d’indemnisation et de réparation au profit des victimes au sens du Statut.

    • Article 7 − Fonctions du Conseil

      1. Les fonctions du Conseil consistent à:

      1. décider de l’affectation par le Secrétariat, du produit des biens confisqués et de tout autre actif du condamné, au profit du Fonds;

      2. instruire le Secretariat des mesures nécessaires à prendre, notamment par le mécanisme de l’entraide judiciaire, pour localiser et récupérer les biens appartenant au condamné et ceux dont le lien direct avec ce dernier pourrait être établi en application de l’arrêt rendu dans la cause le concernant;

      3. définir les orientations et les actions à mener par le Secrétariat en vue de la mise en œuvre des réparations collectives et morales, en collaboration avec le gouvernement du Tchad, les États et organisations interessés ainsi que les associations de parties civiles;

      4. examiner les actifs attribués en compensation aux termes des articles 27 et 28 du Statut des Chambres africaines extraordinaires pour réception par le Secrétariat;

      5. examiner les demandes de reconnaissance du statut de victime émanant des personnes n’ayant pas participé à la procédure et de celles dont les demandes ont été rejetées conformément à l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires du 27 avril 2017;

      6. décider de l’organisation par le Secrétariat, de conférences des donateurs en vue de collecter des contributions volontaires au Fonds;

      7. superviser les actions du Secrétariat relativement à la collecte des contributions volontaires et veiller à ce que le Secrétariat mène des efforts constants afin de lever des fonds;

      8. approuver le projet de budget du Fonds pour son fonctionnement et les activités découlant de son mandat;

      9. décider du décaissement puis du versement effectif des réparations et des indemnisations au profit des victimes et de leurs ayants droit;

      10. assurer la supervision et le suivi afin d’assurer une utilisation responsable et appropriée du Fonds conformément aux règlements applicables de l’UA;

      11. adopter le manuel de procedures proposé par le Secretariat;

      12. fournir des orientations stratégiques au Secrétariat conformément aux règles et procédures pertinentes de l’Union africaine;

      13. examiner les rapports et les propositions du Secrétariat;

      14. rendre compte au Conseil exécutif de l’UA par l’intermédiaire de la Commission;

      2. Le Fonds peut se faire assister par des experts indépendants dans le cadre de son mandat.

    • Article 8 − Présidence du Conseil

      Le Conseil est présidé par le représentant de la Commission de l’Union africaine.

    • Article 9 − Les réunions

      1. Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre au cours d’une année, au siège du Secrétariat.

      2. Le Conseil peut se réunir en sessions extraordinaires lorsque les circonstances l’exigent, et le président fixera la date de début, la durée et le lieu de chaque session extraordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent se tenir en personne, par téléphone, par internet ou par vidéoconférence.

      3. Le Secrétariat propose, en relation avec le président, l’ordre du jour provisoire des sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil. Le Secrétariat peut recevoir des autres membres du Conseil, des propositions de points à inscrire à l’ordre du jour. Tout point proposé pour inscription à l’ordre du jour doit être accompagné d’un exposé des motifs et, si possible, de documents de travail ou d’un projet de décision. Tous les documents doivent être distribués aux membres du Conseil au moins un mois avant la session. L’ordre du jour provisoire de toute session doit être soumis à l’examen pour adoption par le Conseil d’administration au début de la session concernée.

      4. Le Secrétaire exécutif du Fonds prend part aux sessions du Conseil en qualité de personne ressource.

      5. Le Conseil peut inviter d’autres personnes ayant des compétences pertinentes à prendre part, le cas échéant, à certaines sessions du Conseil et à faire des déclarations orales ou écrites et à apporter un avis sur toute question en examen.

      6. Les sessions du Conseil se tiennent à huis clos, sauf s’il en décide autrement. Les décisions et les procès-verbaux du Conseil seront rendus publics, sous réserve de confidentialité, et seront communiqués aux parties intéressées. À l’issue d’une réunion du Conseil d’administration, le président peut faire une communication par l’intermédiaire de son Secrétariat.

      7. Le quorum pour une réunion du Conseil est la majorité simple.

    • Article 10 − Les langues de travail

      1. Les langues de travail du Conseil sont l’anglais et le français.

      2. Le Conseil peut décider que l’une des autres langues de travail de l’Union africaine soit utilisée, lorsque cette langue est comprise et parlée par la majorité des personnes concernées et que son utilisation faciliterait la conduite des travaux du Conseil.

    • Article 11 − Les décisions du Conseil

      1. Les décisions du Conseil sont prises en session ordinaire ou extraordinaire.

      2. Tous les efforts doivent être entrepris pour parvenir à des décisions par consensus. Si un consensus ne peut être dégagé, toutes les décisions doivent être approuvées par la majorité simple des membres votants du Conseil.

      3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.

    • Article 12 − Rémunération des membres du Conseil

      1. Les membres du Conseil ne reçoivent aucune rémunération pour servir au sein du Conseil, en dehors du remboursement des frais admissibles liés aux activités du Conseil, conformément au Manuel de procédures du Fonds.

      2. Le remboursement doit provenir du fonds général issu des contributions volontaires.

    • Article 13 − Le Secrétariat

      1. Le président de la Commission, sur recommandation du Conseil, nomme le chef exécutif du Secrétariat;

      2. Les fonctions du Secrétariat consistent à:

      1. fournir l’assistance nécessaire pour le bon fonctionnement du Conseil;

      2. mettre en œuvre les réparations décidées par le Conseil, conformément au Manuel de procédures;

      3. procéder à l’affectation du produit des biens confisqués et tout autre actif du condamné au Fonds conformément aux décisions du Conseil;

      4. prendre toutes les mesures nécessaires, sur décision du Conseil, notamment par le mécanisme de l’entraide judiciaire, pour localiser et récupérer les biens appartenant au condamné et ceux dont le lien direct avec ce dernier pourrait être établi en application de l’arrêt rendu dans la cause le concernant;

      5. rechercher, sur décision du Conseil, avec le gouvernement du Tchad, les États et organisations interessés ainsi que les associations de parties civiles, la réalisation et la mise en œuvre des réparations collectives et morales;

      6. recevoir, sur décision du Conseil, les actifs attribués en compensation aux termes des articles 27 et 28 du Statut des Chambres africaines extraordinaires;

      7. recevoir et soumettre au Conseil pour examen, les demandes de reconnaissance du statut de victime émanant des personnes n’ayant pas participé à la procédure et de celles dont les demandes ont été rejetées conformément à l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires du 27 avril 2017;

      8. organiser, sur décision du Conseil, les conférences des donateurs pour obtenir des contributions volontaires au Fonds;

      9. assurer la recherche ainsi que la collecte des contributions volontaires;

      10. soumettre au Conseil pour adoption, le projet de budget du Fonds;

      11. veiller au décaissement puis au versement effectif des réparations et des indemnisations au profit des victimes et de leurs ayants droit, conformément aux décisions du Conseil;

      12. proposer un Manuel de procédures pour adoption par le Conseil;

      13. préparer des rapports périodiques pour examen par le Conseil;

      3. Le Secrétariat peut se faire assister par des experts indépendants dans le cadre de son mandat.

      4. Le siège du Secrétariat est fixé à …..

    • Article 14 − Soumission des rapports

      Le Secrétariat présente semestriellement un rapport au Conseil concernant:

      1. ses activités;

      2. la gestion financière du Fonds;

      3. la mise en œuvre des décisions du Conseil.

    • Article 15 − Financement du Fonds

      1. Le Fonds est financé par le recouvrement des biens de la personne condamnée conformément à l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires, y compris par le biais du Mécanisme de l’entraide judiciaire et par des contributions volontaires des États membres, des gouvernements étrangers, des institutions internationales, des organisations non gouvernementales et d’autres entités désireuses de soutenir les victimes.

      2. Le Conseil, dans le cadre de son rapport annuel au Conseil exécutif de l’Union africaine sur les activités et les projets du Fonds, lancera un appel autant de fois que nécessaire pour des contributions volontaires au Fonds.

      3. Toutes les contributions volontaires reçues par le Fonds devront provenir des sources conformes aux règles financières de l’UA.

      4. Le Fonds n’acceptera que les subventions, dons ou autres avantages matériels qui sont conformes aux objectifs de l’UA.

      5. Le Conseil établira des mécanismes permettant de faciliter la vérification de l’origine de l’argent reçu par le Fonds.

      6. Les contributions volontaires des gouvernements ne doivent pas être affectées. Les contributions volontaires provenant d’autres sources peuvent être affectées par le donateur pour un tiers au maximum de la contribution, à une activité du Fonds tant que la répartition, comme l’a demandé le donateur:

      1. profite aux victimes et, lorsque les personnes physiques sont concernées, à leurs familles;

      2. ne donne pas lieu à une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la nationalité, l’ethnie ou autre, les biens, la naissance ou tout autre statut, à condition que les contributions destinées à aider ceux qui jouissent d’une protection spécifique en vertu du droit international ne soient pas considérées comme discriminatoires.

      7. Lorsqu’une contribution volontaire est affectée et que l’objectif correspondant ne peut être atteint, le Conseil affecte la contribution à son compte général sous réserve du consentement du donateur.

      8. Le Conseil devra examiner régulièrement la nature et le niveau des contributions volontaires afin de s’assurer que les conditions énoncées au paragraphe 6 sont constamment remplies.

      9. Le Conseil n’acceptera pas les contributions volontaires:

      1. qui sont réputées être incompatibles avec les objectifs et les activités du Fonds;

      2. qui sont réputées être affectées d’une manière non conforme aux dispositions du paragraphe 6. Avant de décliner une telle contribution, le Conseil peut solliciter du donateur la possibilité d’annuler l’affectation ou de la modifier de manière à la rendre convenable;

      3. qui compromettraient l’indépendance du Fonds;

      4. dont la répartition donnerait lieu à une distribution manifestement inéquitable des fonds et des biens disponibles aux différents groupes de victimes.

    • Article 16 − Fonctionnement du Fonds

      1. Les comptes bancaires du Fonds sont ouverts conformément aux règles financières de l’Union africaine et au Manuel de procédures du Fonds.

      2. Le système comptable du Fonds devra permettre la séparation des fonds pour faciliter l’introduction des contributions affectées.

      3. Le Fonds sera audité conformément aux règles financières de l’UA.

      4. Le Secrétariat reçoit les ressources que les Chambres africaines extraordinaires peuvent décider d’affecter au Fonds. Il devra en noter les sources et les montants reçus, ainsi que toutes les indications relatives à l’utilisation des fonds.

    • Article 17 − Lesbénéficiaires

      Les ressources du Fonds servent à indemniser:

      1. les victimes des crimes de Hissène Habré relevant de la compétence des Chambres africaines extraordinaires, tel que reconnu dans l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires.

      2. les personnes n’ayant pas participé à la procédure et celles dont les demandes ont été rejetées, conformément à l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires du 27 avril 2017.

    • Article 18 − Principes généraux

      1. Le Conseil d’administration peut décider de consulter les victimes et, dans le cas des personnes physiques, leurs familles ainsi que leurs représentants légaux, et peut consulter tout expert compétent ou toute organisation d’experts dans le cadre de la conduite de ses activités et des projets.

      2. Aux fins du présent Statut et conformément au Manuel de procédures et à l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires, le Fonds sera considéré saisi lorsque le Conseil d’administration jugera nécessaire de fournir une réparation physique ou psychologique ou un soutien matériel au profit des victimes et de leurs familles.

    • Article 19 − Sensibilisation

      1. Une fois le Fonds rendu opérationnel, le président du Conseil d’administration fait une communication par le biais de son Secrétariat.

      2. Le communiqué peut indiquer les fondements de ses activités et ses projets, et le cas échéant, fournir toute information supplémentaire. Un appel à contributions volontaires peut accompagner la communication.

      3. Le Conseil d’administration initie une campagne de sensibilisation et d’information qu’il juge appropriée en vue d’accroître les contributions volontaires. Le Conseil d’administration peut à cet égard solliciter l’assistance du Secrétariat.

    • Article 20 − Vérification

      1. Le Secrétariat devra s’assurer que toutes les personnes qui se manifestent auprès du Fonds font partie du groupe des bénéficiaires, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires.

      2. Sous réserve des stipulations énoncées dans l’arrêt des Chambres africaines extraordinaires, le Conseil d’administration détermine la norme de preuve pour l’exercice de vérification, en tenant compte de la situation actuelle du groupe des bénéficiaires et des preuves disponibles.

    • Article 21 − Décaissement des réparations

      1. Le Fonds détermine les modalités de décaissement des réparations au profit des bénéficiaires en tenant compte de leur situation actuelle et de leur localisation, conformément aux principes énumérés à l’article 4.

      2. Le Fonds peut décider de faire recours aux services des intermédiaires pour faciliter le décaissement des réparations, le cas échéant, lorsque le fait de procéder de la sorte permettrait de faciliter l’accès aux groupes des bénéficiaires et d’éviter tout conflit d’intérêts. Les intermédiaires peuvent être des organisations non gouvernementales nationales ou internationales travaillant en étroite proximité avec les groupes des bénéficiaires et les représentants des victimes.

      3. Le Secrétariat devra mettre en place des procédures permettant de s’assurer que les indemnités de réparation ont été dûment reçues par les bénéficiaires, conformément au plan de mise en œuvre d’un programme de décaissement. Les bénéficiaires seront tenus d’accuser réception de la réparation par écrit ou par d’autres moyens d’identification, et les décharges devront être conservées par le Secrétariat. Des contrôles ponctuels supplémentaires et le suivi de la décharge des réparations devraient être effectués pour éviter des difficultés imprévues ou des risques de fraude ou de corruption.

    • Article 22 − Exigences d’information

      1. Le Conseil d’administration devra soumettre un rapport annuel écrit sur les activités du Fonds à l’attention du Conseil exécutif par l’intermédiaire de la Commission.

      2. Le rapport annuel du Conseil d’administration est rendu public, sous réserve de confidentialité.

    • Article 23 − Privilèges et immunités

      1. Le Fonds, ses représentants et son personnel jouissent, sur le territoire de chaque État membre, des privilèges et immunités stipulés dans la Convention générale sur les privilèges et les immunités de 1965 de l’Organisation de l’Unité africaine et autres instruments internationaux pertinents.

      2. L’Accord de siège, conclu entre le Fonds et le pays hôte du siège du Fonds, régit les relations entre le Fonds et le pays hôte.

    • Article 24 − Amendements

      Des modifications au présent Statut peuvent être proposées par le Conseil d’administration et entreront en vigueur dès leur adoption par la Conférence.

    • Article 25 − Entrée en vigueur

      Le présent Statut entrera en vigueur dès son approbation par la Conférence de l’Union africaine.

      PROJET

      DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR L’AFFAIRE HISSENE HABRE

      Doc. Ex.CL/1040(XXXI)

      Le Conseil exécutif ,

      1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la décision de la Conférence sur le procès d’Hissène Habré;

      2. PREND ÉGALEMENT NOTE de la décision de la Chambre d’appel des Chambres africaines extraordinaires dans l’affaire Hissène Habré;

      3. CONFORMÉMENT aux articles 27 et 28 du Statut des Chambres africaines extraordinaires relatifs à la nécessité d’examiner la réparation au profit des victimes et de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes, RECOMMANDE À LA CONFÉRENCE :

      1. d’adopter les recommandations contenues dans le rapport de la Commission sur l’affaire Hissène Habré;

      2. d’approuver les statuts du fonds fiduciaire au profit des victimes des crimes de Hissène Habré et demande à la Commission de rendre pleinement opérationnel le Fonds d’indemnisation des victimes, en procédant à la désignation des membres de son Conseil d’administration et à la nomination du Secrétaire du Fonds, conformément au Statut du Fonds;

      3. de demander à la Commission de procéder aux consultations nécessaires avec le gouvernement de la République du Tchad et le gouvernement de la République du Sénégal, en vue de la détermination du siège du Secrétariat du Fonds, ayant à l’esprit que, conformément à la décision des Chambres africaines extraordinaires, les juridictions sénégalaises auront compétence sur toutes les questions découlant de la mise en œuvre de la décision des Chambres africaines extraordinaires;

      4. d’inviter les États membres, les partenaires et toute autre organisation gouvernementale ou non-gouvernementale à contribuer volontairement au Fonds et à soutenir pleinement la Commission de l’Union africaine, afin d’assurer une réparation rapide et efficace au profit des victimes conformément à la décision des Chambres africaines extraordinaires.

      5. de rester saisie de la question et de demander à la Commission de rendre compte des progrès réalisés lors des sessions ultérieures de la Conférence.

      PROJET

      DÉCISION SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR L’AFFAIRE HISSÈNE HABRÉ

      Doc. Assembly/AU/…(XXVIII)

      La Conférence ,

      1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la décision de la Conférence sur le procès d’ Hissène Habré;

      2. FÉLICITE la République du Tchad, la République du Sénégal, la Commission, les partenaires de l’UA, les pays et les institutions qui ont contribué à la création et au financement des Chambres africaines extraordinaires en vue de mener à bien les procès dans l’affaire Hissène Habré;

      3. SALUE la décision de la Chambre d’appel des Chambres africaines extraordinaires dans l’affaire Hissène Habré;

      4. PREND NOTE des efforts entrepris par la Commission et le Comité de pilotage pour le financement du procès d’ Hissène Habré en vue de rendre opérationnel le Fonds d’indemnisation des victimes;

      5. CONFORMÉMENT aux articles 27 et 28 du Statut des Chambres africaines extraordinaires relatifs à la nécessité d’examiner la réparation au profit des victimes et de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes, DÉCIDE :

      1. d’entériner les recommandations contenues dans le rapport du Conseil exécutif sur l’affaire Hissène Habré;

      2. d’approuver les statuts de fonds fiduciaire au profit des victimes des crimes de Hissène Habré et demande à la Commission de rendre pleinement opérationnel le Fonds d’indemnisation des victimes, en procédant à la désignation des membres de son Conseil d’administration et à la nomination du Secrétaire du Fonds, conformément au Statut du Fonds;

      3. de demander à la Commission de procéder aux consultations nécessaires avec le gouvernement de la République du Tchad et le gouvernement de la République du Sénégal, en vue de la détermination du siège du Secrétariat du Fonds, ayant à l’esprit que, conformément à la décision des Chambres africaines extraordinaires, les juridictions sénégalaises auront compétence sur toutes les questions découlant de la mise en œuvre de la décision des Chambres africaines extraordinaires;

      4. d’inviter les États membres, les partenaires et toute autre organisation gouvernementale ou non-gouvernementale à contribuer volontairement au Fonds et à soutenir pleinement la Commission de l’Union africaine, afin d’assurer une réparation rapide et efficace au profit des victimes conformément à la décision des Chambres africaines extraordinaires;

      5. de rester saisie de la question et de demander à la Commission de rendre compte des progrès réalisés lors des sessions ultérieures de la Conférence.


Print this article