DOI: 10.5553/AJ/2352068X2016002001006

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Miscellaneous

Résumé de l’arrêt en appel du 27 avril 2017 dans l’affaire Procureur général contre Hissein Habré

Chambre Africaine Extraordinaire d’Assises d’Appel

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, 'Résumé de l’arrêt en appel du 27 avril 2017 dans l’affaire Procureur général contre Hissein Habré', (2016) African Journal of International Criminal Justice 100-120

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    • I. Introduction

      1. Le présent texte est le résumé de l’arrêt rendu ce jour par la Chambre africaine extraordinaire d’assises d’appel (« Chambre d’appel ») dans l’affaire Procureur général contre Hissein Habré.

      2. La complexité des questions de droit posées par les moyens d’appel et la longueur de l’Arrêt de près de 240 pages impose à la Chambre d’appel de recourir à ce résumé par lequel elle va exposer les moyens d’appel des parties et ses conclusions.

      3. Le texte des conclusions faisant foi est celui de la version finale et définitive de l’arrêt dont les copies sont disponibles au greffe des Chambres africaines extraordinaires (« CAE »).

      4. Le procès d’Hissein Habré (ou « l’Accusé ») a commencé devant la Chambre africaine extraordinaire d’assises (« Chambre d’assises ») le 20 juillet 2015 pour se terminer le 29 juillet 2016 par la Décision sur les réparations civiles.

      5. Le 30 mai 2016, la Chambre d’assises a rendu sa Décision sur l’action publique aux termes de laquelle elle a constaté qu’ayant exercé les fonctions de ministre de la Défense, de Chef suprême des Armées et de Président de la République du Tchad, Hissein Habré a, pendant plusieurs années, initié, dirigé et perfectionné un système de répression qui a abouti à des détentions arbitraires et des exécutions sommaires, des traitements cruels et inhumains, des tortures systématiques, des viols, des réductions en esclavage, et des enlèvements suivis de disparition. La Chambre d’assises a constaté qu’Hissein Habré a mis en place des prisons parallèles en créant la DDS et la BSIR dont il nommait et destituait les agents et responsables. Il a mené une lutte implacable contre les populations du Sud, les Hadjerai et les Zaghawa. La Chambre d’assises en a conclu qu’Hissein Habré contrôlait la plupart des organes de sécurité impliqués dans cette répression ainsi que dans la réalisation de l’entreprise criminelle commune. Tirant les conséquences de ces constats, la Chambre d’assises a acquitté Hissein Habré du crime de guerre de transfert illégal et l’a déclaré coupable de crimes contre l’humanité, crime autonome de torture et crimes de guerre englobant chacun diverses infractions sous-jacentes. En répression, la Chambre d’assises a condamné l’Accusé à la peine d’emprisonnement à perpétuité.

      6. Le 10 juin 2016, la Défense a interjeté appel contre la Décision sur l’action publique, le Procureur général a formé appel incident.

      7. Sur les intérêts civils, la Chambre d’assises a déclaré recevables en leurs constitutions de partie civile les victimes ayant été entendues lors de la procédure et celles ayant justifié de leur identité et de leur lien de parenté avec la victime directe. Elle leur a accordé des réparations individuelles dont le montant est de 10 millions pour toute victime indirecte, 15 millions pour chaque victime de torture, rescapée de massacre et détention arbitraire et 20 millions pour chaque victime de viol et d’esclavage sexuel. La Chambre d’assises a déclaré irrecevables les demandes des victimes non étayées d’éléments d’identification. Elle a également rejeté les demandes relatives aux réparations collectives et morales.

      8. La Défense et les associations de parties civiles ont interjeté appel de la Décision sur les réparations. Toutes les parties ont déposé leurs mémoires d’appel dans le délai fixé entre les 7 et 27 décembre 2016.

      9. Les audiences d’appel se sont déroulées du 9 au 12 janvier 2017.

      10. La Chambre d’appel estime utile de rappeler que le droit applicable aux CAE est le Statut et, pour les cas non prévus par celui-ci, la loi sénégalaise. Les CAE, de caractère international, peuvent également s’inspirer de la jurisprudence pénale internationale.

      11. La Chambre d’appel rappelle que s’agissant des erreurs de fait, il appartient à l’appelant de démontrer que les conclusions de la Chambre d’assises ont entrainé un déni de justice c’est-à-dire qu’aucune « personne douée d’une capacité normale de raisonnement n’aurait accueilli l’erreur d’une part, et que celle-ci était un élément décisif dans le résultat d’autre part »1xTPIY, Arrêt, le Procureur c. Anto Furundzija, Affaire n°IT-95-17/ 1-A, 21 juillet 2000.. S’agissant des erreurs de droit et de procédure, la Chambre d’appel doit analyser si la Chambre d’assises a correctement retenu les « normes juridiques applicables à partir des sources de droit pertinentes et en utilisant les règles d’interprétation appropriées pour ces sources »2xCETC, Affaire Kaing Guek Eav, alias Duch, Arrêt, dossier no 001/18-07-2007-ECCC/SC, 3 février 2012, par. 14..

      12. La Chambre d’appel va donc désormais résumer successivement les moyens d’appel qui lui ont été soumis et les conclusions auxquelles elle est parvenue.

    • II. Sur l’appel contre l’ordonnance du 5 juillet 2016

      13. La Défense a d’abord interjeté appel contre l’Ordonnance du 5 juillet 2016 par laquelle la Chambre d’assises a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer fondée sur une prétendue composition irrégulière de la juridiction de jugement. La Chambre d’appel souligne que l’appel présenté par la Défense est un enchevêtrement de moyens tirés de la composition irrégulière de la Chambre d’assises (1.), du rejet du sursis à statuer (2.) et de l’absence de mise à disposition du profil des juges la composant (3.).

      1. Sur la prétendue composition irrégulière de la Chambre d’assises

      14. À l’issue de sa Décision sur l’action publique, la Chambre d’assises est saisie par la Défense d’une demande de sursis à statuer aux motifs que le juge Amady Diouf ne remplirait pas les conditions exigées par le Statut pour siéger dès lors qu’il aurait effectué l’essentiel de sa carrière au parquet et non comme magistrat du siège. Le 5 juillet 2016, la Chambre d’assises a déclaré la demande irrecevable.

      15. La Défense estime injustifié le rejet pour tardiveté de sa demande de sursis et soutient que l’irrégularité de la composition peut être soulevée à toutes les étapes de la procédure. Elle conclut à la nullité du Jugement pour irrégularité de la composition de la Chambre d’assises.

      16. L’Accusation s’oppose aux arguments de la Défense et avance deux raisons pour le rejet. En premier lieu, elle souligne que la jurisprudence invoquée par la Défense est relative à un vice de procédure et non à un vice de composition. En second lieu, elle rappelle le caractère international des CAE qui implique que leur Statut soit interprété à l’aune de la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, au sein desquels, fait-elle observer, des professeurs de droit, des diplomates et des magistrats du parquet ont été nommés magistrats du siège.

      17. Les parties civiles du groupe Clément Abaïfouta et autres soulignent que la notion de juge s’entend d’un magistrat, appartenant à l’ordre judiciaire et exerçant de hautes fonctions judiciaires. Elles estiment que la conception défendue par la Défense n’est pas étayée par la pratique des tribunaux pénaux internationaux où les critères de nomination font appel à l’expérience, à la compétence et aux valeurs morales d’éthique et d’impartialité.

      18. L’étude de la jurisprudence et de la doctrine des pays de tradition romano-germanique et des tribunaux pénaux internationaux a permis à la Chambre d’appel d’aboutir aux constats suivants:

      • La jurisprudence sénégalaise a affirmé que « l’irrégularité relative à la composition d’une juridiction ne peut être invoquée devant la cour suprême que si elle a été préalablement soulevée devant les juges du fond lors du prononcé de la décision »3xCour suprême du Sénégal, Crim., arrêt n°5, Sodatra c. Amatco, 4 janvier 2012.. Or, les juges du fond s’entendent ici de la Chambre d’assises statuant sur l’action publique.

      • En matière de nomination des magistrats, il existe une présomption légale de régularité qui ne peut tomber que devant la preuve contraire. La jurisprudence est abondante sur la question. Ainsi, dans un autre arrêt où le demandeur au pourvoi exposait, à l’instar de l’argument soutenu par la Défense, que « l’absence de la contestation à l’audience sur la régularité de la composition ne saurait faire obstacle à la possibilité de contester cette régularité, dès lors que rien ne permet de dire que la composition et les modalités de désignation des magistrats ont été portées à la connaissance de la Défense, avec un délai suffisant pour lui donner le temps d’en vérifier la régularité et d’exercer un éventuel recours », il a été jugé qu’il résultait des mentions de l’arrêt attaqué que les juges avaient été désignés en application du Code de procédure pénale sénégalais (« CPP ») et que cela suffisait à établir la régularité de la composition.

      • En droit pénal international, les exemples jurisprudentiels sont essentiellement basés sur la récusation et l’impartialité supposées des magistrats mais nullement sur leur mode de sélection et de nomination. Il ressort d’ailleurs de la pratique que sont nommés magistrats du siège non seulement des magistrats du parquet mais également des professeurs de droit. Partant, la Chambre d’appel est convaincue qu’Amady Diouf répond aux critères posés par le Statut.

      19. La Chambre d’appel estime qu’en l’absence d’invalidation de sa nomination par une autorité compétente, la nomination d’Amady Diouf bénéficie d’une présomption de légalité et la régularité de la composition de la Chambre d’assises ne saurait être remise en cause. Par conséquent, ce moyen n’est pas fondé et ne peut être accueilli.

      2. Sur le rejet de la demande de sursis à statuer pour tardiveté

      20. La Défense fait grief à la Chambre d’assises d’avoir commis une erreur de droit en rejetant pour tardiveté sa demande de sursis à statuer pour vice de composition.

      21. Contrairement à ce que soutient la Défense sur le sursis à statuer, la Chambre d’appel estime qu’il s’agit d’une exception préjudicielle qui, conformément aux articles 347 et 271 nouveau du CPP, devait être présentée avant tout débat au fond. Dès lors que cette demande n’est intervenue qu’après la Décision sur l’action publique et tout juste avant celle sur les réparations civiles, la Chambre d’appel approuve le raisonnement et les conclusions de la Chambre d’assises qui ont abouti au rejet.

      22. La Chambre d’appel souligne qu’excepté celle relative à la compétence, toutes les autres exceptions doivent, sous peine d’irrecevabilité, être soulevées avant tout débat au fond. D’où, il suit que ce moyen ne peut prospérer et la Décision de la Chambre d’assises sera confirmée sur ce point.

      3. Sur le grief tiré de la non-mise à disposition de la Défense des informations sur le profil des Magistrats

      23. La Défense estime que la Chambre d’assises aurait dû mettre à sa disposition les informations sur le profil des juges la composant afin de lui permettre de vérifier les critères légaux imposés par l’article 11(5) du Statut.

      24. Les parties civiles Clément Abaïfouta et autres estiment que le profil des magistrats désignés était disponible sur le site des CAE et la presse sénégalaise l’a suffisamment commenté pour passer inaperçu. Ils concluent au rejet.

      25. La Chambre d’appel souligne que les actes de nomination et les curriculums vitae des juges composant la Chambre d’assises ont été mis en ligne sur le site des CAE et largement repris par la presse sénégalaise qui a commenté ces informations en faisant état spécifiquement du profil d’Amady Diouf qu’elle a même qualifié de « pur parquetier ».

      26. Par ailleurs, la Chambre d’appel fait sienne la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française qui a jugé que l’accusé qui pouvait obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour d’assises, et s’est abstenu de soulever, avant l’ouverture des débats, une exception prise de l’irrégularité de cette composition, n’est pas recevable à présenter un moyen de cassation de ce chef. Dès lors, il ne peut valablement être reproché à la Chambre d’assises d’avoir commis une quelconque erreur sur ce point.

      4. Sur la dénaturation du mémoire en Défense du 28 juin 2016

      27. La Défense estime que l’emploi par la Chambre d’assises du terme requête pour désigner son mémoire constituerait une dénaturation de celui-ci.

      28. La Chambre d’appel rappelle que la Chambre criminelle sénégalaise a jugé que « le grief de la dénaturation n’est admis que lorsque les juges du fond ont méconnu le sens clair et précis d’un écrit »4xCass. Crim., Arrêt n°15, Affaire Ibrahim Baldi et autres c. Ministère public et Khaoussou Dramé, 16 décembre 2008.. La dénaturation ne concerne que le sens et l’interprétation d’un document précis. Par conséquent, la Chambre d’assises déclare irrecevable ce moyen qui n’articule aucun des griefs d’appel énumérés à l’article 25 du Statut et ne cause aucun préjudice à l’Accusé.

      5. Sur la violation des droits de la Défense et du principe du contradictoire

      29. Les conseils de l’Accusé reproche aux juges du fond d’avoir violé le principe du contradictoire et les droits de la Défense en reprenant dans les motifs de la décision critiquée des arguments soulevés par le Procureur général dans un réquisitoire qui ne lui aurait pas été communiqué.

      30. La Chambre d’appel rappelle le principe selon lequel il appartient à chaque partie d’apporter la preuve de ses allégations. Ainsi, pour lui permettre de se prononcer sur les arguments d’une partie appelante, celle-ci doit fournir les références précises quant aux pages de transcriptions et paragraphes de la décision contestée. En l’espèce, la Défense n’indique aucune référence et ne donne aucun élément permettant aux juges d’appel d’apprécier et de vérifier ses allégations tant sur le principe du contradictoire que sur la violation des droits de la Défense dénoncée. Par conséquent, la Chambre d’appel considère qu’aucune nullité ne peut résulter de ce moyen qui, en raison de son imprécision, ne saurait prospérer et sera rejeté.

    • III. Sur l’appel contre la Décision sur l’action publique du 30 mai 2016

      A. Les erreurs de procédure

      31. La Défense articule plusieurs moyens à l’encontre de la Décision sur l’action publique.

      1. L’omission de statuer sur l’exception de nullité de l’Ordonnance de renvoi

      32. Ce moyen reproche à la Chambre d’assises d’avoir commis une erreur de procédure en omettant de statuer sur l’exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis par la Défense. La Défense soutient par ailleurs que l’ordonnance de renvoi contiendrait une contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce que le non-lieu prononcé en faveur des proches collaborateurs de l’Accusé rendrait impossible l’appréciation de sa responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique.

      33. En réplique, le Procureur général s’est opposé à ce moyen et a soutenu qu’il est erroné de croire que la simple délivrance des mandats d’arrêt vaut inculpation. Sur la nullité de l’ordonnance de renvoi, l’Accusation souligne que le code de procédure pénale sénégalais ne cite pas celle-ci parmi les cas de nullités limitativement énumérés.

      34. Les avocats des parties civiles ont répliqué en demandant le rejet du moyen.

      35. La Chambre d’appel constate que, contrairement à ce que soutient la Défense, la Chambre d’assises a statué sur l’exception de nullité en la rejetant.

      36. Elle souligne que l’Ordonnance de renvoi ne fait pas partie des décisions de la Chambre d’instruction dont l’inculpé peut faire appel. Par conséquent, elle en déduit que la Défense ne peut user de l’artifice d’une action en nullité pour suppléer les voies de recours que le législateur a expressément exclues.

      37. En outre, les nullités commises par la Chambre d’instruction doivent être soumises à la Chambre d’accusation et non à la Chambre d’assises incompétente en la matière en raison de la règle de purge des nullités de l’information.

      38. Dès lors, la Chambre d’appel déclare ce moyen irrecevable.

      2. Sur la lecture d’un résumé de la Décision

      39. La Défense fait grief à la Chambre d’assises de n’avoir pas procédé à une lecture intégrale de son jugement mais de s’être bornée à lire un résumé.

      40. L’Accusation conclut au rejet du moyen aux motifs que ce résumé est conforme tant au droit interne qu’à la pratique des tribunaux pénaux internationaux.

      41. La Chambre d’appel estime, après analyse, que la lecture du résumé du Jugement n’est pas problématique dès lors que ledit résumé contenait un rappel des conclusions de l’ordonnance de renvoi, des principales motivations de chacun des chefs d’accusation, des constatations factuelles sur les moyens de preuve, de la justification de la peine et a énoncé les textes de lois applicables. Le résumé critiqué donne des informations suffisantes pour exercer le recours en connaissance de cause À ce titre, il est conforme à la pratique judiciaire internationale, laquelle, compte tenu de la longueur des décisions, y recourt fréquemment. En conséquence, eu égard à la longueur du jugement qui fait 561 pages et à la pratique du résumé unanimement consacrée devant les tribunaux pénaux internationaux le moyen n’est pas pertinent et sera rejeté.

      3. Sur l’identification des témoins et des parties civiles sans exiger une carte d’identité

      42. La Défense reproche à la Chambre d’assises d’avoir omis d’identifier par une carte d’identité les témoins et les parties civiles sur les dépositions desquelles elle aurait tiré la preuve de la culpabilité de l’Accusé.

      43. L’Accusation s’oppose à ce moyen et soutient que la Chambre d’assises s’est conformée aux exigences de l’article 276 nouveau du CPP. Elle souligne que le dossier soumis à la Chambre d’assises lui permet une identification complète des témoins et des victimes qui ont déjà été entendus sur procès-verbaux pendant l’information.

      44. Les conseils des parties civiles insistent sur le fait que cette question n’a pas été soumise aux juges du fond. Ils concluent au rejet du moyen.

      45. La Chambre d’appel considère que les témoins et les parties civiles peuvent apporter la preuve de leur identité par tout moyen et que faute de contestation, les informations fournies à l’audience et celles résultant des documents versés au dossier constituent des preuves suffisantes pour identifier une partie au procès. Aucun texte applicable devant les CAE n’impose l’identification à partir de la seule carte nationale d’identité qui n’est qu’un moyen de preuve parmi tant d’autres.

      46. La Chambre d’assises estime ce moyen inopérant et le rejette.

      4. Sur l’absence de la signature du greffier sur le jugement attaqué

      47. La Défense invoque l’absence de signature du Jugement par les greffiers audienciers. Elle relève que ce moyen, qui résulte du jugement même, ne lui est apparu « que postérieurement au 31 juillet 2016 à la délivrance du jugement par le greffe, bien après l’expiration du délai d’appel ». La Défense estime que la signature du greffier est une formalité essentielle d’authentification de toute décision judiciaire rendue au Sénégal et soutient que cette irrégularité constitue un moyen supplémentaire de nullité.

      48. L’Accusation, comme les parties civiles, considèrent l’absence de signature des greffiers audienciers comme une « omission purement matérielle qui ne saurait entacher la validité du jugement ». Ils estiment qu’elle est réparable et concluent au rejet du moyen.

      49. D’emblée, la Chambre d’appel note que les décisions des juridictions pénales internationales ne sont majoritairement pas signées par le greffier.

      50. L’étude de ce moyen a conduit la Chambre d’appel aux constats suivants. D’abord, elle approuve la Défense en ce que cette omission ne pouvait être décelée qu’avec la mise à disposition des parties du Jugement. Ensuite, elle fait observer que le Jugement a été mis à disposition des parties le 31 juillet 2016. À compter de cette date, la Défense avait jusqu’au 17 août 2016 pour valablement interjeter appel d’un grief qui, comme elle le soutient à juste titre, ne pouvait se révéler qu’avec la disponibilité effective de la décision dans son intégralité. Or, le 12 août 2017, soit 5 jours avant l’expiration du délai d’appel inhérent aux motifs nés de la décision, la Défense a interjeté appel contre la Décision sur les intérêts civils sans évoquer le moyen relatif à l’omission de signature qui était pourtant décelable depuis le 31 juillet 2016. La Défense a attendu son mémoire d’appel du 7 décembre 2016, soit plus de quatre mois après qu’il soit apparu, pour élever ce moyen sans toutefois le formaliser auprès du greffier.

      51. Par conséquent, ce moyen d’appel ne respecte, ni la prescription de l’article 25 du Statut, ni les conditions de délai et forme de l’appel en droit sénégalais. Il ne saurait intégrer le périmètre des appels que doit examiner la Chambre d’appel. Dès lors ce moyen est irrecevable.

      5. Sur la non disponibilité du Jugement pendant le délai d’appel

      52. Les conseils de l’Accusé reproche à la Chambre d’assises d’avoir violé les droits de la Défense en ce que la Décision sur l’action publique, consignant les motifs de la culpabilité, n’était pas disponible dans le délai d’exercice de l’appel. Elle sou­li‍gne que l’article 25 du Statut implique que les cas d’ouverture de l’appel nécessitent l’inspection et le contrôle des motifs du Jugement.

      53. L’Accusation n’a pas répondu à ce moyen d’appel.

      54. Les parties civiles Clément Abaïfouta et autres ont indiqué que la Défense n’a pas démontré l’existence d’un préjudice causé à l’Accusé et conclut au rejet du moyen.

      55. La Chambre d’appel estime que c’est l’effectivité des droits de la Défense qui importe. Or, elle est convaincue que le résumé mis à disposition des parties et qui ouvre les délais d’appel est suffisamment éclairant sur le raisonnement et la motivation de la Chambre d’assises. Elle rappelle que le résumé détaille les conclusions factuelles et juridiques de la Chambre d’assises sur les différents crimes, spécifie les infractions sous-jacentes pour chacune d’elles, précise le type de responsabilité pénale de l’Accusé, indique la sentence pénale et la peine correspondante, ainsi que le droit applicable.

      56. La Chambre d’assises considère donc que le résumé critiqué plaçait la Défense en mesure d’exercer utilement ses voies de recours, et que les droits de la Défense, ont, dès lors été respectés. Par conséquent, le moyen sera rejeté.

      6. Sur le défaut de réponse à conclusions

      57. La Défense estime, qu’en raison de sa prétendue composition irrégulière, la Chambre d’assises ne pouvait ni se prononcer sur les intérêts civils, ni valider les mesures conservatoires. La Défense fait grief aux juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens tirés de l’impossibilité pour la Chambre d’assises de valider les mesures conservatoires prises par la Chambre d’instruction sur les biens de l’Accusé.

      58. La Chambre d’appel considère que la Chambre d’assises a, valablement, rejeté la demande présentée par la Défense et a rendu sa Décision sur les intérêts civils dans laquelle elle a validé les mesures conservatoires prises sur les biens de l’Accusé. Dès lors, ce moyen n’est pas fondé et sera rejeté.

      B. Les erreurs de fait

      1. Sur le fait que plusieurs témoins auraient suivi les débats jusqu’à leurs dépositions

      59. La Défense allègue que plusieurs témoins cités auraient assisté aux débats jusqu’à leur déposition, ce qui aurait vicié ou « contaminé » leurs témoignages.

      60. Le Procureur général a estimé que les dispositions du CPP ont été observées dans la mesure où les témoins avaient été isolés dans la salle réservée à cette fin jusqu’à leurs dépositions. Il ajoute que cette précaution a été étendue aux parties civiles alors même que la loi sénégalaise ne l’imposait pas. Il conclut au rejet de ce moyen.

      61. Les parties civiles estiment que les cinq personnes qui ont assisté aux audiences avant de déposer sont des parties civiles auxquelles le CPP ne l’interdit pas. Elles concluent que le moyen est infondé et doit être rejeté.

      62. La Chambre d’appel constate que la Défense n’ayant émis devant la Chambre d’assises aucune opposition quant aux dépositions critiquées, elle est mal venue à s’en prévaloir devant la juridiction d’appel. En outre, elle observe que même l’audition sous serment des personnes légalement empêchées « ne peut entrainer la nullité, lorsque ni le Ministère public, ni aucune partie ne se sont opposés à la prestation du serment »5xCPP, art. 280 nouveau.. Par conséquent, ce moyen n’est pas pertinent et ne sera pas accueilli.

      2. Sur l’influence de la diffusion publique des débats

      63. La Défense soutient que la Chambre d’assises aurait commis une erreur de fait qui entraînerait un déni de justice en ce que la diffusion publique des débats aurait pour conséquence que les témoignages ont pu être influencés.

      64. L’Accusation conclut que la Défense n’a, ni démontré l’existence d’une erreur de fait, ni démontré en quoi ce grief constituerait un déni de justice.

      65. Les conseils des parties civiles font observer que la diffusion publique des débats est prévue par le Statut lui-même et que le moyen est infondé et doit être rejeté.

      66. La Chambre d’appel a conclu que la diffusion publique différée des audiences ne constitue nullement une erreur de fait qui entrainerait un déni de justice. Il s’ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli et sera rejeté.

      3. Sur l’audition prohibée du témoin Daniel Fransen

      67. Selon la Défense, l’audition du juge d’instruction belge Daniel Fransen comme témoin à charge constituerait une erreur de fait ayant entrainé un déni de justice dès lors que ce dernier a instruit la procédure ouverte en Belgique contre l’Accusé. Elle estime que ce magistrat ayant concouru à la procédure initiée en Belgique ne pouvait plus être entendu en qualité de témoin.

      68. L’Accusation s’oppose au moyen en soulignant que sa citation en qualité de témoin ne viole ni la loi, ni le principe de neutralité. Elle précise que sa qualité de juge n’en fait pas pour autant un témoin automatiquement à charge et son audition ne constitue pas une erreur de fait entrainant un déni de justice. Elle conclut au rejet du moyen.

      69. Les parties civiles Clément Abaïfouta et autres estiment que l’argument de la Défense est infondé et doit être rejeté.

      70. L’examen de ce moyen a permis à la Chambre d’appel d’aboutir aux constats suivants:

      • Daniel Fransen est un témoin acquis aux débats dans la mesure où, conformément à l’article 247 CPP, son nom figure sur la liste des personnes signifiées par l’Accusation à l’Accusé pour être entendues comme témoins. Aucune objection n’a été élevée par celui-ci ou ses conseils.

      • Il ne fait ni partie des personnes frappées par les interdictions prévues par le CP, ni partie de celles interdites de témoigner en vertu des articles 280 et 281 nouveaux du CPP.

      • En droit français, la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur le fait que « rien ne s’oppose à ce que le juge d’instruction soit entendu comme témoin devant la juridiction de jugement, car, en apportant ses lumières de la sorte, il ne peut être considéré comme ayant concouru au jugement de l’affaire »6xJean Pradel, procédure pénale, 15ème éd. CUJAS, p. 33.. Il a d’ailleurs été expressément jugé qu’il n’existe aucune incompatibilité entre la qualité de témoin et la fonction de juge d’instruction ayant été chargé de l’information7xCass. Crim., 6 février 1957, Bull. Crim. 1957 n°121..

      • Devant les tribunaux pénaux internationaux, deux critères sont souvent avancés pour rendre valide le témoignage recueilli. Le premier est lié au fait qu’un témoin « qu’il soit à charge ou décharge, devient le témoin de la vérité »8xTPIY, le Procureur c. Zoran Kupreskic, Vlatko Kupreskic, DragoJosipovic, Dragan Papic, Vladimir Santic, alias « Vlado », Chambre de première instance II, Décision relative à la communication entre les parties et leurs témoins, 21 septembre 1998. dès lors qu’il a prêté serment et dans la mesure où il contribue à la manifestation de la vérité. Le second critère est lié à l’appréciation souveraine reconnue aux juges du fond quant à la force probante des témoignages recueillis.

      71. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre d’appel conclut que la Chambre d’assises a, à juste titre, entendu Daniel Fransen en qualité de témoin. Dès lors que son audition n’apparait nullement constitutive d’un déni de justice, le moyen ne peut être accueilli et sera rejeté.

      4. Sur l’erreur de fait tirée de la condamnation de Hissein Habré au titre des crimes de guerre d’Ambing et Kalait Oum Chalouba

      72. La Défense estime que la responsabilité pénale d’Hissein Habré quant aux exécutions de prisonniers de guerre à Ambing et Kalait Oum Chalouba résulte d’une évaluation laxiste des éléments de preuve constitutive d’une erreur de fait.

      73. Concernant les évènements d’Ambing, la Défense relève des discordances et des contradictions dans les témoignages de Bichara Djibrine Ahmat qu’elle estime surréalistes et non crédibles.

      74. Concernant les faits survenus à Kalait Oum Chalouba, la Défense estime que la version du prétendu unique rescapé n’est pas plausible. Elle allègue que ces faits imputables aux FANT, ne pouvaient être imputés à Hissein Habré sur la base des témoignages d’Idriss Abdoulaye et d’Ousmane Abakar Taher, la Défense demande l’acquittement de l’Accusé.

      75. Le Procureur général estime que la Chambre d’assises a souverainement apprécié la réalité des faits résultant des témoignages qui ne sauraient être écartés pour quelques incohérences. Il conclut au rejet du moyen.

      76. Les parties civiles soutiennent que la Défense ne fait que remettre en discussion devant la Chambre d’appel des arguments qui n’ont pu prospérer en première instance. Elles soulignent également que les faits sont corroborés, elles demandent le rejet du moyen.

      77. La Chambre d’appel note que ce moyen d’appel ne figure pas parmi ceux enregistrés au greffe. Il sera déclaré irrecevable.

      5. Sur la non prise en compte du décret instituant la DDS et la responsabilité du supérieur hiérarchique

      78. La Défense soutient que la Chambre d’assises, en ignorant l’article 2 du Décret instituant la DDS pour conclure à la responsabilité de l’Accusé, aurait commis une erreur sur une question de droit matériel qui invaliderait le Jugement. Elle ajoute que la DDS relevait du Ministère de l’intérieur et non de la Présidence de la République et qu’au moment des faits, l’Accusé se trouvait à la Mecque et que le contrôle effectif sur les troupes était exercé par Idriss Déby. Elle conclut que l’Accusé ne pouvait être considéré de facto comme supérieur hiérarchique et demande son acquittement.

      79. L’Accusation souligne que la responsabilité supposée d’Idriss Deby ne saurait exclure celle de l’Accusé dans les évènements du Sud qui doit être retenue au titre de l’entreprise criminelle commune et non de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Selon le Procureur général, la Chambre d’assises a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et en déduit la responsabilité pénale de l’Accusé. Il conclut au rejet du moyen.

      80. Les parties civiles concluent que ce moyen peut être rejeté sans motivation dès lors que la Défense s’est bornée à réitérer les arguments qui n’ont pu prospérer devant les juges du fond. Ils notent qu’il résulte de l’analyse de la Chambre d’assises que l’Accusé exerçait un contrôle effectif sur la DDS et les autres organes qui ont exécuté l’entreprise criminelle commune. Elle souligne que la Défense ne démontre pas que cette analyse est erronée.

      81. La lecture du Jugement permet à la Chambre d’appel de s’assurer que la Chambre d’assises avait les éléments de preuve établissant l’autorité de facto d’Hissein Habré nécessaire pour conclure à sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique. La Chambre d’appel est convaincue que la Chambre d’assises a valablement conclu à la responsabilité de supérieur hiérarchique de l’Accusé en ce qu’il exerçait un contrôle effectif sur la DDS. En outre, elle souligne que la supposée responsabilité d’Idriss Déby dans les massacres du Sud n’a aucune incidence sur celle d’Hissein Habré. Le moyen de la Défense n’est pas pertinent et sera rejeté.

      C. Erreurs de droit

      1. Sur le moyen tiré des allégations de viol émises par Khadija Hassan Zidane

      82. Dans ce moyen, la Défense soutient que la Chambre d’assises aurait commis une erreur de droit, de fait et de procédure en retenant des allégations de viol à l’encontre d’Hissein Habré émises pour la première fois devant elle et sur instigation de son Président.

      83. Le Procureur général souligne que la Chambre d’assises a suffisamment motivé sa décision par la crédibilité du témoignage de Khadija Hassan Zidane qui, au demeurant, n’a pas besoin d’être corroboré. Il estime que la victime avait insinué ces sévices sexuels devant le juge d’instruction avant d’y revenir lors de l’audience. Il a ensuite ajouté que la requalification juridique des faits par le juge est possible à condition de respecter deux impératifs: l’acte de saisine doit rendre suffisamment compte de la réalité de ces faits ou de leur gravité et respecter les droits de la Défense. L’Accusation conclut au rejet du moyen.

      84. Les parties civiles Clément Abaïfouta et autres estiment que les arguments de la Défense selon lesquels le témoin n’aurait parlé de viol que sur instigation et harcèlement du président, que son témoignage est incohérent, non crédible et non corroboré, que le caractère de l’Accusé ne lui permet pas de commettre un viol ne sont pas pertinents car pour l’essentiel, ils ont déjà été soutenus sans succès devant la Chambre d’assises. Elles concluent à leur rejet.

      85. La Chambre d’appel souligne que la Chambre d’assises a conclu qu’elle disposait du pouvoir de modifier la qualification juridique des faits et des modes de responsabilité « à condition de rien changer ni ajouter aux faits dont elle est saisie et de respecter les droits de la Défense »9xCAE, Décision sur l’action publique, p. 44, par. 167..

      86. L’examen de ce moyen a amené la Chambre d’appel a observé que, par la requalification juridique opérée, la Chambre d’assises avait examiné et jugé des faits qui n’ont pas:

      • Été spécifiés et visés par le Procureur général ni dans son réquisitoire introductif, ni dans un éventuel réquisitoire supplétif, ni dans son réquisitoire définitif;

      • Été notifiés à l’inculpé ni lors de son interrogatoire de première comparution, ni lors de ses interrogatoires subséquents;

      • Été retenus dans l’ordonnance de renvoi, soit que la Chambre d’instruction n’en était pas saisie soit qu’elle les a négligés;

      87. La Chambre d’appel considère donc que les faits objets de la requalification constituent des faits nouveaux et, qu’en les examinant, la Chambre d’assises a étendu sa saisine à des faits non compris dans son acte de saisine et outrepassé son pouvoir de requalification. La Chambre d’appel souligne que, telle qu’elle a été opérée, la prétendue requalification ne respecte pas non plus les conditions de sa réalisation devant les tribunaux pénaux internationaux tels que la Cour pénale internationale et les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.

      88. Au demeurant, la Chambre d’appel souligne que le CPP offrait, à différents stade de la procédure, des solutions pour palier d’éventuelles insuffisances de l’information. Au stade de l’instruction, le Procureur général ou la Chambre d’accusation pouvaient d’office, ou sur demande des parties, être saisis pour d’éventuelles nouvelles inculpations. Au stade décisoire, la Chambre d’assises pouvait, conformément aux articles 248, 252, 297 du CPP ordonner un supplément d’information ou ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Elle constate que les différentes parties se sont abstenues d’exercer ces moyens procéduraux qui leur étaient offerts.

      89. En conclusion, la Chambre d’appel est convaincue que les conditions dans lesquelles la requalification a été opérée ne respectent pas les principes et règles du droit sénégalais et sont inéquitables. Il résulte de ce qui précède que la Chambre d’assises a commis une erreur d’appréciation et que son Jugement doit être infirmé sur ce point.

      2. Sur l’absence de considération de l’arrêt criminel de la Chambre d’assises de N’Djamena du 25 mars 2015

      90. La Défense fait grief à la Chambre d’assises d’avoir ignoré les motifs de l’arrêt de la Chambre d’assises de N’Djaména qui a déclaré personnellement responsables Saleh Younouss, Mahamat Djibrine El Djonto et autres des mêmes faits aujourd’hui reprochés à l’Accusé. Elle ajoute que cela illustre la méconnaissance des droits de la Défense et la recherche d’un procès équitable. Elle estime que la Chambre d’assises a refusé d’admettre cette pièce à décharge sans motiver sa décision.

      91. L’Accusation souligne que cet arrêt a condamné les ex-collaborateurs de l’Accusé pour des infractions différentes de celles prévues par le Statut. Selon l’Accusation, la prise en compte de cet arrêt n’aurait eu aucune incidence sur la décision de la Chambre d’assises. Elle demande le rejet du moyen.

      92. Les parties civiles notent que la Défense n’a jamais tenté de faire admettre cet arrêt qui n’a pas été produit aux débats. Elles ajoutent que la Défense ne démontre pas en quoi ce moyen d’appel constituerait une erreur de droit qui invaliderait la Décision attaquée et demandent son rejet.

      93. La Chambre d’appel souligne que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve à eux soumis et ne sont tenus de répondre qu’aux moyens des parties et non aux arguments qu’elles développent à leur appui. Dès lors, ce moyen sera rejeté.

    • IV. Sur les moyens d’appel élevés contre la Décision sur les réparations du 29 juillet 2016

      94. Les différents groupes de parties civiles ont exposé plusieurs griefs à l’encontre de la Décision sur les réparations.

      A. Erreurs de droit

      1. Sur l’irrecevabilité de certaines constitutions de parties civiles et l’absence de décision motivée

      95. Chaque association de victimes a articulé un moyen d’appel relatif à l’irrecevabilité de certaines de leurs demandes de constitutions de parties civiles.

      96. Selon les groupes RADHT et AVCRP, la Chambre d’assises aurait commis une erreur de droit et de fait en revenant sur la recevabilité de certaines constitutions de parties civiles qui aurait déjà été acquise devant la Chambre d’instruction. Ils soutiennent qu’elle aurait également dû déclarer recevables les demandes de constitution de parties civiles de victimes déposées avant le 18 septembre 2013.

      97. Les conseils des parties civiles Clément Abaïfouta et autres allèguent que la Chambre d’assises aurait commis une erreur de droit tirée du manque d’avis motivé du rejet de la constitution de partie civile de plusieurs victimes. Ils énoncent que certaines victimes ont vu leurs demandes rejetées sans qu’elles soient identifiées et sans expliquer pour chacune d’entre elles les motifs du rejet.

      98. Le Procureur général relève une contrariété de motifs dans la décision qui a abouti à la recevabilité et au rejet des constitutions de parties civiles. Il estime que la Chambre d’assises n’a pas formellement rejeté les constitutions de parties civiles faites au cours de l’instruction. Il conclut à l’infirmation et demande de déclarer recevables les 2500 personnes entendues par la Chambre d’instruction.

      Sur le prétendu réexamen de la recevabilité des constitutions de parties civiles

      99. La Chambre d’appel note qu’il s’infère des arguments des conseils des groupes AVCRP et RADHT que la Chambre d’instruction avait déjà validé leurs constitutions de parties civiles et qu’il n’appartenait pas à la Chambre d’assises de procéder à un réexamen de cette situation, ni a fortiori de déclarer irrecevables certaines de leurs demandes.

      100. En premier lieu, la Chambre d’appel souligne que la constitution de partie civile devant la juridiction d’instruction n’a pas l’autorité de chose jugée, laquelle n’est attachée qu’aux décisions sur le fond.

      101. En second lieu, elle note que faute d’un incident contentieux élevé par une des parties au procès, la juridiction d’instruction s’est bornée à enregistrer de façon automatique les constitutions de parties civiles sur lesquelles elle n’a porté aucune appréciation quant à leur recevabilité.

      102. En troisième lieu, la Chambre d’appel fait observer qu’il est inexact de considérer la conclusion de la Chambre d’assises sur cette question de recevabilité comme un réexamen dans la mesure où l’Ordonnance de renvoi de l’Accusé ne lie en aucune manière la juridiction du fond qui reste libre dans son appréciation de la recevabilité des actions publique et civile et de la qualification des faits et la culpabilité.

      103. En dernier lieu, la Chambre d’appel souligne que les avocats de parties civiles ne pouvaient ignorer que la recevabilité de leurs demandes fera l’objet d’un examen approfondi auquel la Chambre d’assises était tenue de procéder, dès lors que l’article 410 du CPP, applicable en matière criminelle en vertu de l’article 500 du même Code, impose sans ambiguïté aux juges du fond de statuer obligatoirement sur la recevabilité des demandes de constitution de parties civiles.

      104. En conséquence, la Chambre d’appel considère que le grief selon lequel la question de la recevabilité des demandes de constitution des parties civiles aurait été tranchée depuis le stade de l’information n’est pas fondé et ne sera pas accueilli.

      Sur la prétendue absence de motivation de l’irrecevabilité de constitutions de certaines parties civiles

      105. Concernant l’absence de motivation reproché par le groupe Clément Abaïfouta et autres, la Chambre d’appel souligne que la Chambre d’assises a motivé sa décision d’irrecevabilité de certaines demandes de constitution de parties civiles par le défaut d’éléments de preuve relatifs à l’identité des victimes directes et, pour les victimes indirectes, du lien de parenté les unissant aux victimes directes. Ce faisant, la Chambre d’appel est satisfaite de ce que la Chambre d’assises a motivé sa décision. Ce moyen n’est pas fondé et sera rejeté.

      2. Sur l’application du mauvais standard juridique à la recevabilité des constitutions de partie civile

      106. Sur l’indication du standard applicable, la Chambre d’appel rappelle que le droit applicable est le Statut et pour les cas non prévus par celui-ci la loi sénégalaise. Or, le CPP prévoit que l’action civile, qui appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction, est soumise à tous égards aux règles de droit civil. En application du code de procédure civile sénégalais, « les parties apportent à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi les faits contestés ».

      107. Dans la pratique judiciaire sénégalaise, il n’appartient pas au juge pénal statuant sur les intérêts civils, d’indiquer par avance aux parties, ni la loi applicable, ni les éléments de fait qu’elles doivent invoquer pour assurer le succès de leur demande. Celui-ci tranche les litiges à lui soumis et il n’est tenu de statuer que sur les conclusions régulièrement déposées.

      108. Toutefois, la Chambre d’appel a étudié la jurisprudence pénale internationale en la matière et en a conclu que le standard de preuve applicable au stade des réparations est celui de « l’hypothèse la plus probable ». Dès lors que la Chambre d’assises a accepté que les demandeurs apportent la preuve de leur prétention « par tout moyen de droit », la Chambre d’appel est satisfaite de ce qu’elle a appliqué la bonne norme de preuve.

      109. En tout état de cause, la Chambre d’appel relève que les critères appliqués par la Chambre d’assises ne sauraient être considérés comme trop élevés dès lors que la seule exigence imposée par celle-ci est d’établir la preuve de l’identité des victimes directes et celle du lien de parenté pour les victimes indirectes. La Chambre d’appel estime que l’exigence de cette preuve élémentaire et incontournable n’est pas trop élevée comme le prétendent certaines parties civiles.

      110. En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer et sera rejeté.

      3. Sur l’absence de critère d’évaluation et l’application d’un standard inadéquat concernant les demandes de réparations collectives et morales

      111. Les conseils des parties civiles Clément Abaïfouta et autres estiment que la Chambre d’assises a commis une erreur de droit relative au manque d’avis motivé du rejet des demandes de réparations collectives et morales. Ils allèguent également que les demandes de réparations collectives ont été évaluées selon des règles dont les parties n’avaient pas connaissance; ce qui serait injuste et irraisonnable. Ils ajoutent qu’en rejetant les demandes de réparations collectives et morales au motif qu’elles n’indiquaient aucune donnée précise, la Chambre d’assises aurait appliqué un standard trop élevé commettant ainsi une erreur de droit.

      112. Le Procureur général a rappelé le caractère essentiel des réparations collectives et morales pour les victimes des crimes de masses estimant aléatoires les recouvrements de l’intégralité des condamnations pécuniaires. Il note toutefois que leur mise en œuvre requière l’aval du gouvernement tchadien. Il conclut à faire droit aux demandes des parties civiles sur ce point.

      113. La Chambre d’appel souligne qu’elle a, conformément à l’article 27 du Statut, requis les observations du gouvernement du Tchad lequel n’a pas répondu favorablement aux mesures sollicitées par les parties civiles.

      114. L’argument selon lequel la Chambre d’assises n’aurait pas donné les critères d’évaluation des réparations collectives et morales est inopérant dès lors que le refus de la Chambre d’assises est fondé, sur l’impossibilité pour cette dernière d’ordonner des réparations qui se heurteraient à la souveraineté de l’État tchadien et dont la faisabilité lui paraît hypothétique et incertaine.

      115. Eu égard à la position adoptée par l’État Tchadien, sur le territoire duquel l’exécution des mesures sollicitées est recherchée, la Chambre d’appel ne peut qu’approuver les conclusions des juges du fond qui n’ont pas commis d’erreur de droit. Elle confirme la décision entreprise et rejette ces moyens. La Chambre d’appel souligne toutefois l’importance des réparations collectives en l’espèce et invite le Fonds à œuvrer en collaboration avec les associations de parties civiles et les États intéressés à leur réalisation.

      B. Erreurs de fait

      1. Sur l’identification erronée de certaines parties civiles

      116. Les parties civiles font grief à la Chambre d’assises d’avoir commis une erreur de fait en omettant d’inclure en annexe de sa Décision sur les réparations certaines victimes entendues lors de la procédure et en indiquant de façon erronée l’appartenance de parties civiles à certaines associations.

      117. La Chambre d’appel a procédé aux vérifications des erreurs dénoncées. Lorsqu’elle a conclu au bien-fondé des réclamations des parties civiles, elle a corrigé les omissions matérielles qui ont émaillé la Décision sur les réparations. Ainsi, la Chambre d’appel a déclaré recevables les victimes qui ont comparu à l’instruction omises par la Chambre d’assises et a corrigé, lorsqu’elle était en mesure de le faire, les erreurs d’appartenance aux associations de victimes.

      118. Toutefois, la Chambre d’appel fait observer que, malgré ses efforts, il demeure des situations qui n’ont pu être clarifiées faute d’éléments d’appréciation dans le dossier d’instance, notamment pour la question liée aux affiliations où les informations étaient parfois contradictoires ou lacunaires.

      2. Sur le manque de précision concernant les réparations individuelles

      119. Les parties civiles Clément Abaïfouta et autres soulignent que la Chambre d’assises n’a pas précisé les modalités d’exécution des réparations. Elles demandent à la Chambre d’appel de donner le montant total des réparations qui sont à la charge d’Hissein Habré et de chiffrer le montant total des réparations revenant à chacun des groupes de parties civiles. Elles lui demandent également de préciser que la procédure de recouvrement des biens se fera selon le droit sénégalais et par les autorités sénégalaises conformément aux dispositions de l’article 37 du Statut, d’identifier que l’organe qui aura la charge de la mise en œuvre des réparations soit le Fonds au profit des victimes et d’identifier un mécanisme de recours et de suivi de la mise en œuvre de la Décision sur les réparations.

      120. Le Procureur Général a précisé que s’agissant du Fonds au profit des victimes, les règles de fonctionnement de son administration n’ont pas encore été fixées et que, par conséquent, la Chambre d’appel ne dispose d’aucun moyen légal pour intervenir sur son fonctionnement et déterminer les critères d’éligibilité des victimes. S’agissant des difficultés liées à l’exécution future de la Décision sur les réparations, il estime que la Chambre d’appel ne saurait se prononcer sur les procédures d’exécution qui relèvent de la diligence des victimes et du Fonds créé à leur profit10xCAE, CH. AA/14, Mémoire en réplique du Procureur général en cause d’appel, 27 décembre 2016, par. 172..

      121. La Chambre d’appel constate qu’elle a, par le présent Arrêt, répondu à l’ensemble des préoccupations regroupées par les parties civiles dans ce moyen. L’Arrêt fixe non seulement i) le montant global des réparations, ii) le montant qui revient aux groupes de parties civiles en l’état des affiliations, iii) le montant total mis à la charge d’Hissein Habré à l’encontre duquel un jugement global est rendu en faveur de l’ensemble des victimes.

      122. En outre, la Chambre d’appel a chargé le Fonds pour les victimes de la mise en œuvre des réparations et a précisé que, pour l’ensemble des problèmes judiciaires d’exécution qui pourraient naître de la mise en œuvre des réparations, la juridiction compétente est le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

      123. Le moyen des parties civiles est donc devenu sans objet.

      3. Sur la non-prise en compte de certaines victimes en raison de la coutume judiciaire tchadienne

      124. Selon les conseils des groupes AVCRP et RADHT, la Chambre d’assises aurait dû déclarer recevables les constitutions de parties civiles de victimes indirectes en dépit de la « pratique judiciaire tchadienne résultant de la culture traditionnelle musulmane qui voudrait qu’un mandataire soit désigné par le conseil de famille pour représenter les ayants droit et est considéré dans l’acte de notoriété comme l’unique héritier »‍11xCAE, Acte d’appel n°05, 4 août 2016, p. 3. ce qui élude de nombreuses victimes (orphelins, veuves, veufs…) au profit du seul mandataire. Elles demandent à la Chambre d’appel d’admettre, au rang de partie civile, les victimes qui ont désigné un mandataire pour les représenter et dont les constitutions de parties civiles ont été déclarées irrecevables par la Chambre d’assises.

      125. La Chambre d’appel fait observer que les conseils des parties civiles AVCRP et RADHT ne font aucune référence précise quant aux victimes qui auraient été lésées par la situation qu’ils dénoncent. Ils ne mettent donc pas la Chambre d’appel en mesure de faire les vérifications spécifiques.

      126. Toutefois, la Chambre d’appel souligne que, contrairement à la Chambre d’assises, elle a déclaré recevables l’ensemble des victimes indirectes qui ont rapporté la preuve requise et non uniquement le mandataire. Dès lors, ce moyen devient sans objet.

      4. Sur le montant des réparations allouées

      127. Les parties civiles AVCRP et RADHT soutiennent que les sommes allouées aux victimes seraient sans commune mesure avec le mal qu’elles ont subi et qu’il conviendrait de leur allouer l’entier bénéfice des demandes formulées en première instance.

      128. Les parties civiles Clément Abaïfouta et autres n’ont pas formulé de demandes relatives au montant des réparations allouées aux victimes.

      129. Le Procureur général estime que pour la fixation du montant global des dommages-intérêts, il appartient aux victimes de fournir à la Chambre d’appel les éléments d’appréciation. Il a d’ailleurs précisé qu’il n’appartenait pas à la Chambre d’appel de fixer seule un montant global à mettre au compte de l’Accusé. Selon lui, les parties civiles devaient y contribuer. Il a souligné la nécessité de connaître le montant exact pour lequel l’Accusé est condamné pécuniairement.

      130. La Chambre d’appel note que la jurisprudence nationale et internationale s’accorde sur le fait que l’évaluation du préjudice subi par une victime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Or, en évaluant comme elle l’a fait les réparations résultant pour les différentes victimes des infractions, la Chambre d’assises n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation. La Chambre d’appel considère ensuite que les parties civiles appelantes n’ont pas caractérisé et prouvé le type d’erreur qui justifierait son intervention en la matière. En conséquence, ce moyen n’est pas fondé et ne sera pas accueilli.

      131. La Chambre d’appel va maintenant lire le dispositif de l’Arrêt. Le dispositif, qui est complet et définitif, a été signé par les juges et les greffiers de la Chambre d’appel et a été inséré dans le présent résumé.

    • DISPOSITIF

      PAR CES MOTIFS,

      LA CHAMBRE D’ASSISES D’APPEL

      VU l’article 1er de l’Accord, l’article 25 du Statut et les articles 293, 299 et 319 du CPP; VU les actes d’appel datés respectivement des 10 et 13 juin, 12 juillet, 4, 5 et 12 août 2016; VU les écritures respectives des parties et les audiences des 9, 10, 11 et 12 janvier 2017; SIÉGEANT en audience publique;

      REND, à l’unanimité, le présent Arrêt;

      SUR L’ACTION PUBLIQUE

      • DECLARE irrecevables les appels de la Défense tirés de la nullité de l’ordonnance du 5 juillet 2016, de l’absence de signature des jugements par les greffiers et de la condamnation d’Hissein Habré au titre des crimes de guerre d’Ambing et Kalait Oum Chalouba;

      • INFIRME partiellement la Décision sur l’action publique du 30 mai 2016 en ce qu’elle a déclaré Hissein Habré coupable de viol au titre de sa responsabilité directe pour les faits dénoncés à l’audience par Khadija Hassan Zidane;

      • STATUANT à nouveau, acquitte Hissein Habré du chef de viol par commission directe sur Khadija Hassan Zidane;

      • DIT que cette infirmation partielle n’a aucun effet sur la peine prononcée par la chambre d’assises;

      • REJETTE les autres moyens d’appel et confirme en conséquence la Décision sur l’action publique en ses autres dispositions.

      SUR LES INTÉRÊTS CIVILS

      • INFIRME partiellement la Décision sur les réparations en ce que, d’une part, elle a déclaré irrecevables certaines demandes de constitution de partie civile et, d’autre part, commis des erreurs dans l’appartenance de certaines victimes aux différents groupes de parties civiles;

      • STATUANT à nouveau procède aux corrections qui s’imposent,

      • DECLARE, par conséquent, recevables les constitutions de partie civile de 7396 victimes et irrecevables celles de 3489 victimes; conformément aux listes annexées au présent Arrêt;

      • DECIDE, ainsi, que ces 7396 parties civiles bénéficient des réparations suivant les montants et les modalités déterminés par la Chambre d’assises;

      • FIXE le montant total des réparations allouées aux parties civiles à la somme de quatre-vingt-deux milliards deux cent quatre-vingt-dix millions de francs CFA (82 290 000 000 FCFA);

      • CONDAMNE Hissein Habré à payer ledit montant;

      • CONSTATE, qu’à ce jour, le patrimoine de l’Accusé est insuffisant pour couvrir l’intégralité des réparations individuelles;

      • ENJOINT en conséquence au Fonds de mettre en œuvre les réparations individuelles;

      • ORDONNE à cet effetque le produit des biens confisqués et de tout autre actif de l’Accusé qui viendraient à être découverts soient versés au Fonds;

      • ENJOINT en outre au Fonds de:

        • surveiller de manière continue la situation financière d’Hissein Habré;

        • identifier, localiser, et mettre en œuvre les procédures nécessaires pour geler et recevoir le produit des crimes, biens, avoirs ou instruments liés aux crimes ou reconnus comme appartenant à l’Accusé;

      • INVITE le Fonds à prendre contact avec le Gouvernement du Tchad, les États et organisations intéressés, et les associations de parties civiles sur l’éventuelle réalisation et mise en œuvre de réparations collectives et morales;

      • INVITE les États intéressés à coopérer avec le Fonds pour garantir la bonne exécution des réparations individuelles et l’éventuelle réalisation et mise en œuvre de programmes de réparations collectives;

      • DESIGNE le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar pour connaître de toutes les questions qui pourraient survenir postérieurement à la dissolution des CAE;

      • CONFIRME la Décision sur les réparations en ses autres dispositions;

      • INIVITE, conformément à l’article 28(2) du Statut, les victimes déclarées irrecevables et celles n’ayant pas participé aux procédures devant les CAE à se rapprocher du Fonds;

      • ORDONNE aux greffiers audienciers de la Chambre d’assises de signer les jugements des 30 mai et 29 juillet 2016 rendus par la Chambre d’assises;

      • ENJOINT à l’Administrateur des greffes près les CAE de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner une publicité adéquate au présent Arrêt.

      Lu et prononcé le 27 avril 2017 à Dakar, République du Sénégal.

    Noten

    • 1 TPIY, Arrêt, le Procureur c. Anto Furundzija, Affaire n°IT-95-17/ 1-A, 21 juillet 2000.

    • 2 CETC, Affaire Kaing Guek Eav, alias Duch, Arrêt, dossier no 001/18-07-2007-ECCC/SC, 3 février 2012, par. 14.

    • 3 Cour suprême du Sénégal, Crim., arrêt n°5, Sodatra c. Amatco, 4 janvier 2012.

    • 4 Cass. Crim., Arrêt n°15, Affaire Ibrahim Baldi et autres c. Ministère public et Khaoussou Dramé, 16 décembre 2008.

    • 5 CPP, art. 280 nouveau.

    • 6 Jean Pradel, procédure pénale, 15ème éd. CUJAS, p. 33.

    • 7 Cass. Crim., 6 février 1957, Bull. Crim. 1957 n°121.

    • 8 TPIY, le Procureur c. Zoran Kupreskic, Vlatko Kupreskic, DragoJosipovic, Dragan Papic, Vladimir Santic, alias « Vlado », Chambre de première instance II, Décision relative à la communication entre les parties et leurs témoins, 21 septembre 1998.

    • 9 CAE, Décision sur l’action publique, p. 44, par. 167.

    • 10 CAE, CH. AA/14, Mémoire en réplique du Procureur général en cause d’appel, 27 décembre 2016, par. 172.

    • 11 CAE, Acte d’appel n°05, 4 août 2016, p. 3.