DOI: 10.5553/AJ/2352068X2016002001005

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Miscellaneous

Prononcé et résumé du jugement dans l’affaire Le Parquet Général contre Hissein Habré

30 mai 2016

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, 'Prononcé et résumé du jugement dans l’affaire Le Parquet Général contre Hissein Habré', (2016) African Journal of International Criminal Justice 84-99

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    • A. Introduction

      1. La Chambre Africaine Extraordinaire d’Assises rouvre l’audience aujourd’hui pour rendre sa décision dans l’affaire Le Parquet Général contre Hissein Habré en vertu de l’Article 23 du Statut des Chambres africaines extraordinaires et de l’article 318 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale sénégalais.

      2. Dans quelques minutes, je vais donner lecture du résumé des conclusions de la Chambre Africaine Extraordinaire d’Assises contenues dans le jugement. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que seules font autorité les analyses, constatations et conclusions écrites qui sont contenues dans le jugement écrit. Le Jugement écrit sera disponible ultérieurement. Les Parties et le public seront dûment informés de sa disponibilité en temps utile.

      3. Le procès a commencé le 20 juillet 2015. Il a été suspendu du 21 juillet au 7 septembre 2015 afin de laisser le temps aux avocats commis d’office par la Chambre de se familiariser avec le dossier et de préparer la défense de l’Accusé. Entre le 9 septembre et le 16 décembre 2015, la Chambre a auditionné 96 victimes, témoins et experts, totalisant plus de 5600 pages de transcriptions. Elle a également admis 56 pièces à conviction, auxquelles s’ajoutent les milliers de documents du dossier d’instruction, dont plus de 2500 procès-verbaux d’audition et les archives retrouvées au siège de la Direction de la Documentation et de la Sécurité tchadienne (la « DDS »). Les audiences de plaidoiries se sont déroulées du 8 au 11 février 2016, après le dépôt des écritures finales des Parties. La Chambre a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré le 11 février 2016.

      4. Toutes les Parties dans ce dossier ont joué un rôle essentiel pour que justice soit rendue. L’assistance que la Chambre a reçu du personnel des Chambres africaines extraordinaires et de toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce procès a également été précieuse pour aider la Chambre à accomplir son mandat. La Chambre profite de cette opportunité pour vous remercier tous et toutes pour votre dévouement et votre travail.

    • B. Résumé de l’Ordonnance de renvoi et des arguments des Parties

      5. L’Accusé dans cette affaire est Hissein Habré. Il était Président de la République du Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990.

      6. Le 13 février 2015, dans son Ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la Chambre Africaine Extraordinaire d’Assises, la Chambre Africaine Extraordinaire d’Instruction mettait Hissein Habré en accusation. Elle le renvoyait devant la Chambre Africaine Extraordinaire d’Assises au titre de l’entreprise criminelle commune pour avoir commis, au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990, sur les populations civiles, les Hadjeraï, les Zaghawa, les opposants et les populations du Sud du Tchad, le crime autonome de torture et les crimes contre l’humanité d’homicide volontaire, de pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition, de tortures et d’actes inhumains. Elle le renvoyait aussi pour avoir commis, au Tchad durant la même période, les crimes de guerre d’homicide volontaire, de torture, de traitements inhumains, de transfert illégal, de détention illégale et d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique dans le cadre, d’une part, d’un conflit armé international entre les FANT et le GUNT appuyé par la Libye, et d’autre part, d’un conflit armé non international entre les FANT et les CODOS du Sud du Tchad.

      7. Le Procureur Général a plaidé que la responsabilité individuelle de Hissein Habré était engagée pour avoir participé à une entreprise criminelle commune dont le but consistait à réprimer toute velléité de rébellion ou d’opposition contre son régime par la commission du crime de torture et des crimes contre l’humanité de meurtre, d’exécutions sommaires, d’enlèvement suivi de disparition, de torture et d’actes inhumains. Il a également soutenu que la responsabilité de Hissein Habré pouvait être retenue pour complicité, par incitation, pour les crimes commis contre les groupes ethniques et les opposants politiques et, par aide et encouragement, pour les crimes contre l’humanité et les crimes commis contre les prisonniers de guerre. S’agissant des prisonniers de guerre, le Parquet Général a aussi plaidé que l’Accusé était responsable pour avoir failli à ses obligations légales d’agir et en vertu de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Pour les crimes commis dans le Sud du Tchad, le Procureur Général a estimé que la responsabilité comme supérieur hiérarchique devait être retenue. Enfin, il a plaidé que Hissein Habré devait être condamné sur la base de la commission directe pour les crimes contre Khadija Hassan Zidane.

      8. Argumentant que plusieurs modes de participation sont cumulativement applicables, les avocats des parties civiles Abaïfouta et consorts ont allégué que la responsabilité de Hissein Habré devait être retenue pour avoir planifié la neutralisation des personnes considérées comme les ennemis de son régime et ordonné la commission de crimes contre ces mêmes personnes et les habitants du Sud du Tchad. Ils ont encore plaidé que Hissein Habré devait être condamné pour avoir commis directement des crimes, notamment contre Khadija Hassan Zidane, pour avoir aidé et encouragé les crimes dont il est accusé, et pour avoir participé à une entreprise criminelle commune. Ils ont également argumenté que les violences sexuelles à l’encontre des détenues, l’esclavage sexuel, les disparitions forcées et les actes de pillage relevaient de l’entreprise criminelle commune élargie ou de type III. Ils ont plaidé que l’ensemble des crimes relevaient également de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

      9. Les avocats des parties civiles RADHT-AVCRP ont, quant à eux, soutenu que la responsabilité de Hissein Habré devait être engagée au titre de l’entreprise criminelle commune pour le crime autonome de torture et les crimes contre l’humanité. Ils ont avancé que la responsabilité du supérieur hiérarchique s’imposait pour les crimes de guerre, à savoir tant les crimes commis durant le conflit au Nord du Tchad que ceux commis au Sud.

      10. La Défense a rejeté toute responsabilité de Hissein Habré dans les crimes commis au Tchad entre 1982 et 1990. Elle a notamment soutenu qu’il n’y avait aucune preuve que les crimes allégués soient imputables à Hissein Habré. Elle a catégoriquement nié que Hissein Habré puisse être tenu responsable pour les crimes commis contre Khadija Hassan Zidane. Elle a argumenté qu’il n’y a pas eu d’action concertée de l’Accusé avec qui que ce soit dans un but criminel commun, ni de système organisé visant à maltraiter les détenus et à commettre les divers crimes reprochés et que le Parquet Général n’avait pas réussi à prouver que la DDS ou les autres organes de sécurité étaient placés sous l’autorité de Hissein Habré. S’agissant des crimes commis dans le Sud, la Défense a souligné que Hissein Habré ne pouvait avoir donné l’ordre de les commettre étant alors en pèlerinage à la Mecque et que la preuve du lien de subordination requis pour la responsabilité du supérieur hiérarchique et la preuve de la connaissance par Hissein Habré de la commission de tels crimes n’avait pas été rapportée.

      11. La Chambre va d’abord présenter le résumé de ses conclusions sur les crimes commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990 avant de présenter le résumé de ses conclusions sur la responsabilité pénale de l’Accusé.

    • C. Résumé des conclusions de la Chambre sur les crimes commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990

      12. La Chambre abordera, tout d’abord, la répression des opposants politiques, des populations du Sud du Tchad, des Hadjeraï et des Zaghawa; puis, dans un deuxième temps, la question des violences sexuelles contre les femmes détenues; et, enfin la question des violences contre les prisonniers de guerre.

      1. La répression des opposants politiques, des populations du Sud du Tchad, des Hadjeraï et des Zaghawa

      13. Dans les semaines qui ont suivi la prise de pouvoir de Hissein Habré par la force le 7 juin 1982, les arrestations massives de citoyens tchadiens ont commencé. Elles ont initialement touché les opposants politiques au régime de Hissein Habré, et notamment les membres des différentes factions du GUNT et ceux suspectés d’être alliés à la Libye. Cependant, très vite, tout citoyen tchadien ou étranger suspecté d’opposition ou assimilé comme tel en raison de ses liens familiaux, amicaux et/ou ethniques a été susceptible d’être arrêté, y compris les femmes et les enfants.

      14. Ces arrestations étaient menées en dehors de tout cadre juridique et judiciaire, la plupart du temps, par les membres de la Direction de la Documentation et de la Sécurité tchadienne (la « DDS ») et de la Brigade Spéciale d’Intervention Rapide (la « BSIR »), le « bras armé » de la DDS. Les personnes arrêtées étaient alors généralement interrogées au siège de la DDS ou à la BSIR. Elles étaient ensuite quasi-systématiquement incarcérées dans une des prisons du réseau de détention de la DDS à N’Djamena. Il existait également des centres de détention dans les provinces du Tchad, mais il n’était pas rare que les détenus soient transférés à N’Djamena.

      15. Le réseau de détention de la DDS était constitué de sept prisons à N’Djamena: les Locaux, la Piscine, le Camps des Martyrs ou Camp 13, la prison de la Présidence, la prison de la gendarmerie, la prison de la BSIR et la prison de Moursal. Ce réseau de prisons, parallèle au système pénitencier légal, existait et œuvrait en violation de la législation pénale en vigueur.

      16. La torture y était systématique lors des interrogatoires et elle était pratiquée à grande échelle, étant de fait quasiment érigée en mode de gouvernance. Ce sont principalement les agents de la DDS et de la BSIR qui étaient en charge des tortures. Les moyens de torture étaient variés et comprenaient souvent le ligotage suivant la méthode de « l’arbatachar », mais aussi le supplice des baguettes dont peu réchappaient vivants, le supplice du pot d’échappement, des gavages d’eau, des électrocutions, des violences sexuelles tant sur les femmes que sur les hommes, et la diète noire, consistant à priver les détenus de nourriture et d’eau.

      17. En plus des tortures qui leur étaient infligées, les détenus étaient systématiquement maintenus dans des conditions de détention effroyables. En effet, ils étaient entassés dans des cellules surpeuplées, insalubres et infestées d’insectes. Faute de place, les détenus devaient dormir à tour de rôle sur le sol nu. Ces cellules étaient totalement dépourvues d’hygiène. Seul un fût était laissé aux détenus pour leurs besoins naturels. Les cadavres, étaient laissés en état de décomposition dans les cellules parfois plusieurs jours. L’odeur y était repoussante. La chaleur y était telle que certains détenus étaient contraints de s’allonger sur les cadavres de leurs codétenus afin d’y chercher un peu de fraîcheur. D’autres buvaient leur urine. Les détenus recevaient rarement plus d’un repas par jour, de mauvaise qualité et en quantité insuffisante. Les détenus, dont l’organisme était déjà fragilisé par de telles conditions d’incarcération et les tortures, développaient inévitablement des maladies pour lesquelles ils ne recevaient aucun traitement médical.

      18. Beaucoup mourraient des suites des tortures et/ou de leur soumission à de telles conditions de détention. Quand ils ne mourraient pas suite aux tortures et/ou conditions inhumaines de détention, de nombreux détenus ont été extraits des prisons de la DDS et ont été exécutés ou emmenés par les agents de la DDS et/ou de la BSIR sans jamais plus réapparaître.

      19. Les proches de ceux ou celles arrêtés ne recevaient aucune information quant au lieu de leur détention ni quant à leur sort. Beaucoup n’ont réalisé que leurs proches étaient morts qu’à la chute du régime de Hissein Habré. Les corps de ceux décédés en prison ou exécutés n’étaient pas restitués aux familles et les cadavres étaient enfouis sans rites et dans des fosses tenues secrètes. Les agents de la DDS et de la BSIR, tenus au secret, ne pouvaient et ne devaient informer les proches des détenus de leur sort. De façon similaire, ceux qui avaient la chance de sortir vivants des prisons de la DDS devaient prêter le serment que, tels les trois petits singes, ils n’avaient rien vu et rien entendu et qu’ils ne parleraient pas.

      20. Les catégories de personnes considérées comme ennemies du régime de Hissein Habré ont évolué au fil des années.

      21. Parallèlement à la répression des supporters du GUNT ou de la Libye, ou considérés comme tels, le régime de Hissein Habré s’est lancé dans la reconquête du Sud du Tchad. En même temps que le régime menait des négociations avec les CODOS, une répression féroce s’est abattue sur les CODOS et la population civile du Sud, considérée comme forcément alliée des CODOS. La répression dans le Sud a été particulièrement violente à partir d’août/septembre 1984 -période connue sous le nom de « Septembre Noir » – jusqu’au mois d’août 1985. À cette époque, une « délégation présidentielle » a été envoyée dans le Sud afin de participer à la répression des populations du Sud, et en particulier de ses cadres. Les cadres sudistes étaient alors systématiquement arrêtés, torturés, et/ou exécutés, souvent sur la base de listes préétablies, en particulier à Sarh et Koumra. Plusieurs d’entre eux ont été ensuite transférés à N’Djamena pour être détenus dans les prisons de la DDS où ils ont été exposés au même traitement que les autres détenus.

      22. Outre le massacre d’au moins 21 personnes, dont un enfant, à la ferme de Déli, la traque des CODOS a également donné lieu à de multiples exactions et exécutions dans les villages du Sud, notamment à Ngalo, Bengamian, Bekoye, Maiguide, Maybo, Njola 1, Njola 2, Njola 3, Moisala et les villages alentours. Suivant un mode opératoire similaire, les forces impliquées, généralement après avoir préalablement encerclé le village, interrogeaient la population sur la présence des CODOS, sélectionnaient des hommes et les exécutaient sommairement, faisant plusieurs dizaines de morts. La Chambre n’a, cependant, pas été en mesure de conclure que 17 personnes avaient été tuées à Bégada faute de preuves suffisantes. Les forces impliquées dans la répression du Sud comprenaient les FANT, la BSIR, la DDS, la Garde Présidentielle et le Service d’Investigation Présidentiel.

      23. À partir de 1987, la communauté Hadjeraï, dont les leaders étaient alliés de longue date avec Hissein Habré, a été victime d’une répression de grande ampleur. L’ensemble de la communauté Hadjeraï a alors fait l’objet d’une punition collective pour la rébellion et la création du MOSANAT par certains de ces membres. Une commission fut créée pour en piloter la répression. Comme pour les opposants politiques ou suspectés tels, les Hadjeraï ont été systématiquement et méthodiquement arrêtés, torturés, exposés à des conditions de détention inhumaines, exécutés et/ou victimes de disparition. La répression a été particulièrement brutale à Mongo, où de nombreux cadres et leaders Hadjeraï ont été arrêtés puis exécutés ou transférés dans les centres de détention de la DDS à N’Djamena, y compris par avion militaires. Les membres de la DDS, de la BSIR et la Garde Présidentielle sont parmi les principaux auteurs de ces exactions.

      24. La dernière grande vague de répression a ciblé la communauté des Zaghawa. Suite à la défection le 1er avril 1989 de Idriss Déby Itno, Hassan Djamous et Ibrahim Mahamat Itno, anciens hauts gradés du régime de Hissein Habré, une commission spéciale pour la répression des Zaghawa fut créée. Les membres de cette commission étaient des membres de la DDS et de la BSIR dont plusieurs avaient déjà fait partie de la commission contre les Hadjeraï. Les personnes d’ethnie Zaghawa ont alors été systématiquement arrêtées, torturées, exposées à des conditions inhumaines de détention, exécutées et/ou enlevées sans réapparaître. Là encore, des avions militaires ont été affrétés pour acheminer certains de ceux arrêtés en province vers N’Djamena. Les forces impliquées étaient principalement la DDS, la BSIR, la Garde Présidentielle et les Renseignements Généraux.

      25. Tout comme les populations du Sud et les Hadjeraï, les Zaghawa ont été ciblés pour leur appartenance même à la communauté Zaghawa. La Chambre estime toutefois qu’il ne résulte pas des éléments de preuve que les Arabes et les étrangers étaient ciblés en tant qu’ethnie ou groupe, mais en raison de leur opposition supposée au régime de Hissein Habré.

      26. La Chambre note, en outre, que l’acharnement à débusquer de potentiels opposants au régime a conduit la DDS à se retourner contre ses propres agents et à les traiter de façon similaire à ceux considérés comme les ennemis du régime.

      27. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Chambre conclut qu’il existait une attaque systématique et généralisée contre la population civile du Tchad et que sont constitués le crime autonome de torture, visé à l’article 8 du Statut, et les crimes contre l’humanité d’homicide volontaire, de la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition, de torture et d’actes inhumains, visés aux articles 6(b), (f) et (g) du Statut.

      28. La Chambre ne peut, pour les évènements évoqués, retenir les crimes de guerre de destruction et d’appropriation de biens non justifiés par les nécessités militaires et de pillage, visés respectivement aux articles 7(1)(c) et 7(2)(f) du Statut, la Chambre Africaine Extraordinaire d’Instruction les ayant jugés non constitués faute de preuves suffisantes et cette décision étant devenue définitive faute d’appel des Parties.

      29. La Chambre considère également que le degré d’organisation des CODOS n’atteignait pas le niveau requis en droit international humanitaire pour constituer un conflit armé non-international. Aucun des crimes commis dans le Sud du Tchad ne peut donc être qualifié de crime de guerre.

      2. Les violences sexuelles contre les femmes détenues

      30. Les témoignages devant la Chambre ont permis de mesurer la place et l’ampleur des violences sexuelles au sein du système de répression du régime. En effet, les éléments de preuve prouvent qu’entre 1984 et 1989, plusieurs femmes et jeunes filles détenues et/ou interrogées dans plusieurs prisons de la DDS à N’Djamena ont été soumises à des rapports sexuels forcés par des agents de la DDS, par des membres des autorités en charge de la prison des Locaux et des militaires de la BSIR.

      31. De plus, pendant environ un an, de 1985 à 1986, onze femmes, confinées dans le camp militaire de Kalaït et asservies à une vie de domestiques, ont été soumises à des rapports sexuels forcés par les militaires tchadiens du camp de Kalaït. De façon similaire, pendant environ un an, en 1988 et 1989, neuf femmes et jeunes filles, confinées dans le camp militaire de Ouadi-Doum et asservies à une vie de domestiques, ont été soumises à des rapports sexuels forcés par le commandant et les militaires tchadiens du camp de Ouadi-Doum.

      32. En vertu de son pouvoir de requalification, la Chambre conclut que ces faits constituent le crime autonome de torture, visé à l’article 8 du Statut, et les crimes contre l’humanité de torture et de viol, visés à aux articles 6(a) et (g) du Statut. S’agissant des faits commis dans les camps de Kalaït et de Ouadi-Doum, ils constituent, en plus, le crime contre l’humanité d’esclavage sexuel, visé à l’article 6(a) du Statut.

      33. La Chambre reviendra sur les allégations que l’Accusé a imposé des rapports sexuels forcés à une des détenues quand elle abordera sa responsabilité pénale.

      3. Les violences contre les prisonniers de guerre

      34. Les éléments de preuve devant la Chambre démontrent que suite à la reprise de Faya-Largeau le 30 juillet 1983, les FANT ont arrêté 150 cadres civils et militaires du GUNT, mis hors de combat, puis les ont exécutés. Par ailleurs, les gardes qui accompagnaient Hissein Habré ont battu les prisonniers de guerre détenus à l’aéroport de Faya-Largeau avec des cordelettes.

      35. Au cours de cette bataille, au moins 1000 combattants du GUNT et des soldats libyens ont été arrêtés par les FANT, puis détenus dans la maison d’arrêt de Faya-Largeau pendant six jours. Les conditions de détention y étaient terribles, car il n’y avait quasiment ni nourriture, ni eau et que les blessés mourraient faute de soins. Beaucoup ont été maltraités et frappés par les soldats des FANT. Ces prisonniers de guerre ont ensuite été transférés à N’Djamena. Au cours du transfert qui a duré trois jours, ils ont été privés de nourriture et d’eau, malgré la chaleur accablante. Ils ont également été maltraités par des militaires Zaïrois venus en renfort des FANT. Arrivés à N’Djamena, ils ont été exposés à la foule qui leur a jeté des pierres et les a insultés.

      36. Ces prisonniers de guerre ont alors été détenus dans la maison d’arrêt de N’Djamena, parfois pour plusieurs années, dans des cellules si bondées, que les détenus ont dû s’organiser entre eux pour s’asseoir. Ils ne recevaient que très peu de nourriture et de mauvaise qualité, ce qui entrainait des maladies et des décès. Les cadavres n’étaient pas toujours enlevés immédiatement, aggravant encore le manque d’hygiène. Les prisonniers étaient, par ailleurs, victimes de sévices, y compris pendant les interrogatoires. La partie de la maison d’arrêt où les prisonniers de guerre étaient détenus était sous la responsabilité générale de la DDS qui associait les COPO-FAN à la gestion quotidienne. Ces deux entités ont été impliquées dans les mauvais traitements contre les détenus.

      37. Rapidement après leur transfert à N’Djamena, en août 1983, 150 prisonniers ont été sélectionnés et extraits de la maison d’arrêt par des agents de la DDS. Escortés par des militaires, les prisonniers ont été emmenés à Ambing où ils ont été exécutés. Il n’a eu qu’un seul survivant.

      38. Début 1987, des agents de la DDS ont sélectionné 19 prisonniers sur la base d’une liste, les ont emmenés hors de la maison d’arrêt et les ont exécutés.

      39. Suite à la bataille de Kalaït-Oum-Chalouba, en août 1983, 53 prisonniers de guerre qui avaient été capturés par les FANT ont été fusillés. Seul un d’entre eux a survécu à ses blessures par balle.

      40. La Chambre considère qu’au moment de ces évènements, il existait dans le Nord du Tchad, à la fois, un conflit armé non-international entre les FANT et le GUNT et son armée, l’Armée Nationale de Libération, et un conflit armé international entre la Libye, alliée au GUNT, et le Tchad, soutenu notamment par la France et les États-Unis.

      41. La Chambre est convaincue que ces évènements constituent les crimes de guerre d’homicide volontaire, de torture, de traitements inhumains, et de détention illégale, visés à l’article 7(1)(a), (b) et (h) du Statut et les crimes de guerre de meurtre, de torture, et de traitements cruels, visés à l’article 7(2)(a) du Statut.

      42. La Chambre conclut que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le crime de guerre de transfert illégal, visé à l’article 7(1)(h), du Statut est constitué.

      43. La Chambre ne peut retenir les crimes de guerre de privation d’un prisonnier de guerre, ou de toute autre personne, de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement, et d’exécution sans jugement, visés respectivement aux articles 7(1)(e) et 7(2)(g) du Statut, la Chambre Africaine Extraordinaire d’Instruction les ayant jugés non constitués faute de preuves suffisantes et cette décision étant devenue définitive faute d’appel des Parties.

    • D. Résumé des conclusions de la Chambre sur la responsabilité pénale de l’Accusé

      1. Sur la responsabilité pour les crimes commis contre Khadija Hassan Zidane

      44. La Chambre rappelle, tout d’abord, que le témoignage d’une victime de violences sexuelles n’a pas besoin d’être corroboré. S’agissant du témoignage de Khadija Hassan Zidane, la Chambre l’a méticuleusement analysé, notamment à la lumière des arguments des Parties. La déposition à la barre de Khadija Hassan Zidane mettant en cause Hissein Habré dans des faits de viols sur sa personne est non seulement cohérente en soi et avec ses déclarations préalables, mais est également soutenue par la déposition d’une autre détenue dont le témoignage a été considéré très crédible par la Chambre. Khadija Hassan Zidane a expliqué clairement les raisons de son silence initial: outre la pudeur, elle avait peur et honte. De plus, elle attendait de faire face à Hissein Habré lors du procès pour tout raconter, sans honte. La Chambre est convaincue qu’elle dit la vérité.

      45. La Chambre est également convaincue que Hissein Habré a imposé à Khadija Hassan Zidane des rapports sexuels non consentis à trois reprises et un rapport sexuel buccal, lui aussi non consenti, après qu’il lui ait violemment planté un stylo dans le bas-ventre et les jambes. Compte tenu des circonstances, la Chambre n’a aucun doute que Hissein Habré savait que sa victime n’était pas consentante. Au contraire, il a profité de sa position d’autorité en tant que Président du Tchad pour soumettre Khadija Hassan Zidane à ces viols et sévices.

      46. Par conséquent, la Chambre conclut que Hissein Habré a commis, en vertu de l’article 10(2) du Statut, le crime de viol comme acte sous-jacent de crime contre l’humanité visé par l’article 6(a) du Statut; le crime de torture comme acte sous-jacent de crime contre l’humanité visé par l’article 6(g) du Statut; et le crime autonome de torture visé à l’article 8 du Statut.

      2. Sur la responsabilité pour les exécutions des deux soldats suspectés d’avoir commis le massacre de Ngalo

      47. Les éléments de preuve démontrent qu’en juillet 1985 des militaires des FANT ont tué plus de 70 personnes à Ngalo. Une semaine après ce massacre, des militaires des FANT sont revenus dans le village, accompagnés de deux hommes, et porteurs d’un message de Hissein Habré. Selon ce message, Hissein Habré déniait avoir envoyé ses troupes pour exécuter la population du village et, afin de redonner confiance aux villageois, allait faire exécuter les responsables de ce massacre. Les militaires ont alors exécuté publiquement les deux hommes qu’ils avaient amenés.

      48. Les éléments de preuve démontrent également que ces deux hommes, dont l’identité et la qualité sont inconnues, ont été exécutés sans procès préalable. La Chambre conclut donc qu’ils ont été victimes d’homicide volontaire, comme acte sous-jacent de crime contre l’humanité, visé à l’article 6(b) du Statut.

      49. La Chambre conclut également que Hissein Habré, usant de sa position d’autorité, et avec l’intention de commettre ce crime, a ordonné l’exécution des deux hommes. Il ne fait aucun doute que l’ordre qu’il a donné a contribué d’une manière directe et substantielle à la perpétration du crime. Hissein Habré est donc coupable d’avoir ordonné, en vertu de l’article 10(2) du Statut, l’homicide volontaire, comme acte sous-jacent de crime contre l’humanité, visé à l’article 6(b) du Statut.

      50. La Chambre précise que ce crime ne saurait s’analyser comme constitutif d’une sanction telle que requise au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

      3. Sur la responsabilité de Hissein Habré au titre de l’entreprise criminelle commune

      51. Les éléments de preuve démontrent que tout au long du régime de Hissein Habré, les différentes vagues de répression ont suivi un mode opératoire similaire. Ce mode opératoire consistait notamment à sélectionner les ennemis du régime et ceux assimilés comme tels; à les arrêter; à les détenir dans le réseau de prisons parallèle de la DDS; à les torturer lors des interrogatoires afin d’obtenir des renseignements ou des aveux, de les punir ou encore de les intimider; à leur infliger des conditions de détention d’une grande cruauté; à les exécuter et/ou à les faire disparaître. Des commissions ou délégations spéciales ont également été créées pour rendre la répression plus efficace. De plus, la répression des opposants politiques, des populations du Sud, des Hadjeraï et des Zaghawa a nécessité la mise en œuvre d’une collaboration étroite entre les différents organes sécuritaires, militaires et politiques, en particulier entre la DDS et la BSIR, mais aussi les FANT, la Garde Présidentielle, le Service d’Investigation Présidentiel, les Renseignements Généraux et l’UNIR. Les ennemis du régime ont été systématiquement traqués sur l’ensemble du territoire tchadien, et parfois en dehors, avec une intensité particulière dans les régions dont étaient originaires les personnes ciblées. À chaque fois, le simple fait d’être apparenté à une personne perçue comme ennemie, d’appartenir à une communauté ou d’avoir quelque relation que ce soit avec ceux-ci, suffisait à mettre en branle la machine répressive.

      52. La similitude de ces vagues de répression, conduites à très grande échelle et sans interruption sur huit ans, démontre l’existence d’un objectif commun. Cet objectif commun consistait à réprimer non seulement toute rébellion et toute opposition pouvant, aux yeux du régime, porter atteinte à l’unité et la souveraineté du Tchad, mais aussi à prévenir toute velléité d’opposition en imposant un régime de terreur. Cet objectif commun existait immédiatement, et au plus tard dans les semaines qui ont suivi la prise de pouvoir par la force par Hissein Habré.

      53. Afin de réaliser cet objectif commun, les membres de l’entreprise criminelle commune, qui partageaient cet objectif commun, avaient l’intention de recourir, et ont eu recours, aux crimes d’homicide volontaire, de pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition, de torture et d’actes inhumains.

      54. La Chambre considère qu’il ne résulte pas des éléments de preuve que tous les membres de l’entreprise criminelle commune avaient l’intention de recourir au viol et à l’esclavage sexuel pour réaliser l’objectif commun. En revanche, la Chambre est convaincue que le viol et la réduction en esclavage sexuel des femmes détenues étaient une conséquence naturelle et prévisible de l’exécution de l’entreprise criminelle commune. En effet, ces femmes, assujetties pour la plupart à la torture, étaient détenues dans un climat de violence généralisée et institutionnalisée et dans un état d’extrême vulnérabilité, sans aucune protection. Par ailleurs, elles étaient interrogées et surveillées par des agents étatiques recourant quotidiennement, et en toute impunité, à la violence contre les détenus, y compris contre elles. S’agissant des camps de Kalaït et de Ouadi-Doum, les femmes qui y étaient détenues étaient, en outre, quasiment les seules femmes accessibles aux soldats stationnés dans ces camps perdus en plein désert.

      55. Compte tenu de leur degré d’implication dans l’exécution de l’objectif commun, la Chambre considère que les personnes suivantes étaient membres de l’entreprise criminelle commune: Abakar Torbo, Saleh Younous, Guihini Koreï, Mahamat Djibrine dit « El Djonto », Abba Moussa, Issa Arawaï, Mahamat Saker dit « Bidon », et Mahamat Fadil. D’autres membres de la DDS, de la BSIR, des FANT, de la Garde Présidentielle, du Service d’Investigation Présidentiel, des Renseignements Généraux de l’UNIR et des organes politiques étaient également membres de l’entreprise criminelle commune sans que toutefois la Chambre soit en mesure d’en établir une liste exhaustive.

      56. S’agissant de la contribution de l’Accusé à cette entreprise criminelle commune, la Chambre considère que les éléments de preuve démontrent notamment que:

      • Hissein Habré contrôlait la plupart des organes de sécurité impliqués dans la répression et la réalisation de l’objectif commun: en particulier, il contrôlait la DDS et la BSIR, qu’il avait créées, dont il nommait et destituait les agents, y compris les personnes clés. Il était impliqué dans la gestion quotidienne de ces organes. Il contrôlait également la Garde Présidentielle, composée essentiellement de Goranes, l’ethnie à laquelle il appartient, et le Service d’Investigation Présidentiel;

      • Hissein Habré a, au minimum, autorisé la mise en place du réseau de prisons de la DDS, y compris la construction de la prison de la Piscine en 1987. Il s’est également assuré de son fonctionnement au travers de la DDS et de la BSIR;

      • Hissein Habré donnait des ordres d’arrestation, de libération et d’exécution des personnes détenues dans le réseau de prisons de la DDS;

      • Hissein Habré participait directement aux interrogatoires et aux séances de torture, parfois en infligeant lui-même des sévices ou en les ordonnant. Il donnait aussi des ordres par téléphone ou talkie-walkie.

      • Hissein Habré cumulait les fonctions de Président de la République, de Chef suprême des armées, et à partir de mars 1986, celles de Ministre de la Défense. Il contrôlait les FANT qui ont également été impliquées dans la réalisation de l’objectif commun. Aucun avion militaire ne pouvant décoller sans son accord, Hissein Habré a, au minimum, autorisé les transferts vers N’Djamena par avion militaire des personnes arrêtées dans les provinces.

      • Hissein Habré a mandaté une délégation pour participer à la répression dans le Sud du Tchad, en particulier à la répression des cadres.

      57. La Chambre est convaincue que Hissein Habré, agissant de concert avec les membres de l’entreprise criminelle commune, a utilisé les organes sécuritaires et militaires dont il avait le contrôle pour réaliser l’objectif commun. Sa contribution à l’entreprise criminelle commune a été non seulement importante, elle a été essentielle et déterminante.

      58. S’agissant de l’intention requise pour l’entreprise criminelle commune, les ordres donnés par Hissein Habré et sa participation à certains des crimes commis par les membres de l’entreprise criminelle commune et/ou les agents utilisés pour réaliser l’objectif commun démontrent que Hissein Habré avait l’intention de commettre ces crimes.

      59. De plus, Hissein Habré avait pleinement connaissance de l’étendue et de la nature des crimes commis pour réaliser l’objectif commun. Outre le fait qu’une des prisons secrètes se trouvait à l’intérieur de la Présidence et qu’il se rendait dans les prisons de la DDS, Hissein Habré recevait quotidiennement des informations variées, en provenance de multiples sources tant sécuritaires et militaires que politiques. Il était, en particulier, en contact permanent avec le Directeur de la DDS qui avait tissé sa « toile d’araignée » sur toute l’étendue du territoire tchadien. Les éléments de preuve démontrent que Hissein Habré, bourreau de travail et excellent administrateur, prenait effectivement connaissance des correspondances, rapports et fiches qui lui étaient adressées et y répondait, parfois, en les annotant. Il a, par ailleurs, reçu de multiples rapports et correspondances d’organisations non-gouvernementales l’informant des allégations de crimes commis par ses troupes. Le fait que Hissein Habré ait été en pèlerinage à la Mecque pendant une dizaine de jours fin août/début septembre 1984 n’altère en rien cette conclusion.

      60. Malgré sa connaissance intime et étendue des crimes commis contre ses propres citoyens et le contrôle qu’il exerçait sur ceux qui les commettaient, Hissein Habré n’a pris aucune sanction à leur encontre, et ce, alors même que les crimes ont été commis sans discontinuité et sans diminuer d’intensité pendant huit ans. Ce faisant, Hissein Habré a créé et maintenu un environnement d’impunité totale à l’échelle du Tchad, propice à la commission de nouveaux crimes. Il ne fait, par conséquent, aucun doute que Hissein Habré, avait l’intention de commettre les crimes prévus par l’entreprise criminelle commune et de participer au but criminel commun qu’il partageait avec les autres membres de l’entreprise criminelle commune.

      61. La Chambre souligne enfin que Hissein Habré a explicitement exposé ses intentions criminelles lors de son discours du 19 mai 1989 devant l’UNIR, alors que la vague de répression contre les Zaghawa venait d’être lancée. Il a alors notamment déclaré: « Les ennemis camouflés, les ennemis rampants dans nos rangs, manipulés par la main de l’étranger, […] que ceux-ci sachent que nous les suivons et ils seront démasqués et détruits. Et sachez que les ennemis sont là. […] Ils sont près de nous et même dans nos rangs […] La révolution a riposté et les a écrasés ».

      62. La Chambre conclut donc que Hissein Habré était membre de l’entreprise criminelle commune. À ce titre et en vertu de l’article 10(2) du Statut, il est coupable du crime autonome de torture, visé à l’article 8 du Statut, et des crimes contre l’humanité d’homicide volontaire, de pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition, de torture et d’actes inhumains, visés à aux articles 6(b), (f) et (g) du Statut.

      63. La Chambre est, par ailleurs, convaincue qu’il était prévisible pour l’Accusé que les crimes de viol et d’esclavage sexuel, comme crime contre l’humanité, était susceptible d’être commis au cours de la réalisation de l’entreprise criminelle commune. Hissein Habré avait conscience que les femmes étaient détenues dans un climat de violence généralisée et institutionnalisée et étaient, dès lors, placées dans un état d’extrême vulnérabilité, sans aucune protection. Il savait également qu’elles étaient interrogées et surveillées par des agents étatiques recourant quotidiennement, et en toute impunité, à la violence contre les détenus. En outre, ayant lui-même violé une détenue à quatre reprises, il lui était prévisible que ses subordonnés étaient susceptibles de commettre un tel crime à leur tour. Par ailleurs, Hissein Habré ne pouvant pas ignorer que des femmes avaient été transférées dans des camps militaires de Kalaït et de Ouadi-Doum, il lui était prévisible qu’elles étaient susceptibles d’y être utilisées comme esclaves sexuelles par les soldats stationnés dans ces camps perdus en plein désert. Malgré tout, en participant à l’entreprise criminelle commune, il a pris le risque que ces crimes soient commis.

      64. La Chambre conclut donc que Hissein Habré est coupable, en application de l’article 10(2) du Statut, des crimes contre l’humanité de viol et d’esclavage sexuel, visés à l’article 6(a) du Statut.

      4. Sur la responsabilité de Hissein Habré pour les crimes de guerre

      65. Comme la Chambre l’a déjà évoqué, les éléments de preuve démontrent que Hissein Habré avait un contrôle effectif sur les militaires des FANT et les agents de la DDS.

      66. En sa qualité de Chef des Armées, Hissein Habré dirigeait lui-même les combats qui ont abouti à la reprise de Faya-Largeau au GUNT en juillet 1983. Compte tenu de son implication personnelle dans cette bataille et du fait qu’il combattait le GUNT et ses membres depuis des années, la Chambre est convaincue que Hissein Habré savait que 150 cadres militaires du GUNT avaient été arrêtés et avaient été et/ou étaient sur le point d’être exécutés par ses subordonnés.

      67. Lors de son passage à l’aéroport de Faya-Largeau, Hissein Habré, se référant aux prisonniers de guerre alors détenus là, a d’abord commenté « ce sont ces bambins-là qui nous ont fait chier » puis a dit aux gardes d’en faire ce qu’ils veulent. Les gardes ont alors battu les prisonniers avec des cordelettes. Compte tenu de ces circonstances, il ne fait aucun doute que Hissein Habré savait que les prisonniers de guerre étaient sur le point d’être maltraités par les gardes.

      68. Compte tenu de sa présence à Faya-Largeau pendant et immédiatement après les combats ainsi que de son propre comportement avec les prisonniers de guerre, Hissein Habré savait, ou à tout le moins, avait des raisons de savoir, que les prisonniers de guerre étaient exposés et/ou étaient sur le point d’être exposés, par ses subordonnés, à des sévices et à des conditions de détention difficiles à Faya-Largeau et pendant leur transfert à N’Djamena.

      69. Tout comme les détenus du réseau de prisons de la DDS, les prisonniers de guerre incarcérés à la maison d’arrêt de N’Djamena, qui étaient sous le contrôle de la DDS, étaient soumis à des conditions de détention déplorables et à des sévices. Hissein Habré ne pouvait pas ignorer que la DDS contrôlait la maison d’arrêt de N’Djamena. En outre, par une lettre du 29 octobre 1984, Hissein Habré a été directement alerté par un Ministre délégué à la Présidence de la situation sanitaire précaire de certains prisonniers de guerre. Hissein Habré a cependant ordonné que « Désormais aucun prisonnier de guerre ne doit quitter la maison d’arrêt sauf cas de décès ». La Chambre conclut, dès lors, que Hissein Habré savait, ou au minimum, avait des raisons de savoir, que ses subordonnés avaient commis, commettaient et/ou étaient sur le point de commettre des sévices contre les prisonniers de guerre et les avaient exposés, les exposaient et/ou étaient sur le point de les exposer à de cruelles conditions de détention.

      70. L’exécution des 149 prisonniers à Ambing en août 1983 et celle des 19 prisonniers de guerre début 1987 ont suivi le même mode opératoire que les exécutions dans le réseau de prison de la DDS: sélection des prisonniers par des agents de la DDS et transfert en voiture vers le lieu d’exécution. S’agissant de l’exécution d’Ambing, la Chambre est convaincue que compte tenu du mode opératoire suivi et impliquant la DDS et des militaires, du nombre de prisonniers abattus, de la proximité temporelle de ces exécutions avec la reprise de Faya-Largeau et du réseau de renseignement à son service, Hissein Habré savait ou avait des raisons de savoir qu’un grand nombre de prisonniers de guerre étaient sur le point d’être abattus et/ou avaient été abattus par ses subordonnés. La Chambre est également convaincue que n’ayant pas sanctionné les auteurs du massacre d’Ambing, Hissein Habré avait des raisons de savoir que d’autres exécutions de prisonniers de guerre, détenus à la maison d’arrêt de N’Djamena, étaient sur le point de se produire.

      71. La Chambre conclut, en outre, que n’ayant pas sanctionné les auteurs des exécutions des 150 cadres à Faya-Largeau et connaissant le risque de représailles contre les soldats du GUNT par ses troupes, et compte tenu du réseau de renseignement à son service, Hissein Habré savait et/ou avait des raisons de savoir que d’autres prisonniers de guerre avaient été tués par les FANT suite aux combats contre le GUNT, ou étaient sur le point de l’être.

      72. Toutefois, à aucun moment, Hissein Habré n’est intervenu pour prévenir et/ou punir les crimes commis par ses subordonnés.

      73. La Chambre conclut donc que Hissein Habré est coupable, sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique visée à l’article 10(4) du Statut, des crimes de guerre d’homicide volontaire, de torture, de traitements inhumains, et de détention illégale, visés aux articles 7(1)(a), (b) et (f) du Statut, et des crimes de guerre de meurtre, de torture, et de traitements cruels, visés à l’article 7(2)(a) du Statut.

    • E. Verdict

      74. Hissein Habré, la Chambre vous déclare coupable:

      • En application de l’article 10(2) du Statut, des crimes contre l’humanité de viol, d’esclavage forcé, d’homicide volontaire, de pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition, de torture et d’actes inhumains, visés aux articles 6(a), (b), (f) et (g) du Statut.

      • En application de l’article 10(2) du Statut, du crime autonome de torture, visé à l’article 8 du Statut;

      • En application de l’article 10(4) du Statut, des crimes de guerre d’homicide volontaire, de torture, de traitements inhumains, et de détention illégale, visés aux articles 7(1)(a), (b) et (f) du Statut, et des crimes de guerre de meurtre, de torture, et de traitements cruels, visés aux articles 7(2)(a) du Statut.

      75. La Chambre vous acquitte du crime de guerre de transfert illégal, visé à l’article 7(1)(f) du Statut.

    • F. La peine

      76. Dans l’évaluation de la peine, la Chambre a notamment pris en compte l’extrême gravité et l’ampleur des crimes pour lesquels l’Accusé a été déclaré coupable. Elle a aussi tenu compte du fait que ces crimes ont été commis de façon ininterrompue pendant huit ans, pendant toute la durée du « règne » de Hissein Habré. Ces crimes ont fait des milliers de victimes, nombre d’entre elles souffrant, 30 ans plus tard, toujours des conséquences de ces crimes. Ces crimes ont ainsi laissé des traces indélébiles dans de très nombreuses familles tchadiennes.

      77. La Chambre a également tenu compte du degré d’implication de l’Accusé dans la commission de ces crimes. En particulier, la Chambre note le rôle central, de chef d’orchestre, que Hissein Habré a joué dans la répression tous azimuts de la population civile. Hissein Habré, qui concentrait tous les pouvoirs: Président de la République, Chef suprême des armées, puis à partir de mars 1986, Ministre de la Défense, a créé et entretenu un système où l’impunité et la terreur faisaient loi. Il était à la tête d’un régime de suspicion généralisé, si paranoïaque qu’il se retournait même contre ses propres agents.

      78. La Chambre a également retenu que Hissein Habré a commis à quatre reprises le crime de viol contre une victime particulièrement vulnérable.

      79. La Chambre a considéré le mépris insultant de l’Accusé à l’égard de la Chambre pendant toute la durée du procès. Outre un turban derrière lequel il a constamment caché son visage, l’Accusé a fini par porter des lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Il a aussi refusé de se lever à chaque entrée et sortie de la Chambre, mais n’a pas hésité à se faire acclamer par quelques supporters à chacune de ses propres sorties de la salle d’audience. En outre, Hissein Habré n’a montré aucune compassion vis-à-vis des victimes, ni exprimé de regrets pour les massacres et les viols qui ont été commis.

      80. Comme circonstances atténuantes, la Chambre a pris en compte l’âge de l’Accusé, le fait qu’il serait un bon père de famille et qu’il ait aidé ses proches. Toutefois, la Chambre n’a accordé qu’un poids extrêmement limité à ces circonstances atténuantes au regard de l’ampleur et de la durée des crimes commis et du degré d’implication de l’Accusé dans leur commission.
      La Chambre conclut, après avoir apprécié la gravité des crimes commis compte tenu de la situation personnelle de Hissein Habré, que les circonstances aggravantes l’emportent nettement sur les circonstances atténuantes.

      En conséquence

      81. Hissein Habré, la Chambre vous condamne à la peine d’emprisonnement à perpétuité

      82. Dit n’y avoir pas lieu à la confiscation les biens saisis.

      83. La chambre vous informe, que vous disposez d’un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé de ce jugement, pour faire appel de la décision conformément à l’article 360 du Code procédure pénale.

    • G. Mise en état

      84. Avant de lever l’audience, la Chambre convoque les avocats de toutes les Parties, et le Procureur Général à une conférence de mise en état qui aura lieu demain, mardi 31 mai 2016 à 10 heures, dans mon bureau dans les locaux des Chambres Africaines Extraordinaires. Cette conférence a pour but de discuter du calendrier pour le dépôt des arguments des Parties relatifs aux intérêts civils.

      85. L’audience est levée.